Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a111329d1cb8b24aea0
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 24/00636 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBQ ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE LA MOSELLE à M. X se disant [F] [O] né le 28 Janvier 1978 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne Sans domicile connu en France Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [F] [O] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 12 août 2024 à 10h22 par Me Dussault représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [F] [O] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision - M. X se disant [F] [O], intimé, non comparant, non représenté Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE [Localité 2] a présenté ses observations ; Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. X se disant [F] [O] a été remis en liberté le le 12 août 2024, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 11 août 2024 à 11h47, le ministère public n'ayant pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision. La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 12 août 2024. M. X se disant [F] [O] a reçu la convocation à comparaître pour l'audience du 13 août 2024 le 12 août 2024 à 14 heures 45 comme cela résulte du récépissé transmis par le centre de rétention. L'affaire peut dès lors être évoquée nonobstant l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience. En raison de de l'effet dévolutif de l'appel tiré de l'article 562 du code de procédure civile, le juge d'appel a l'obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande dont il est saisi. Toutefois, lorsque le litige initial a perdu son objet, l'appel est ou devient également alors sans objet. Il est rappelé également que l'assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger qui sont incompatibles entre elles. En l'espèce, M. X se disant [F] [O] a été assigné à résidence par la préfecture de la [4] le 12 août 2024 à 14h50. En raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet de la Moselle est nécessairement devenue sans objet ainsi que l'a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 ( pourvoi n° 20-50.027). L'appel formé par la préfecture de la Moselle doit donc être également déclaré sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. X se disant [F] [O] en liberté ; SUR LE FOND, LE DECLARONS SANS OBJET; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 août 2024 à 15h48. Le greffier, Le président de chambre N° RG 24/00636 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBQ M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [F] [O] Ordonnance notifiée le 13 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz et par LRAR à X se disant [F] [O]
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a111329d1cb8b24aea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel