Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a111329d1cb8b24aea8
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHB7 opposant : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Et M. LE PREFET DE L'YONNE À M. [E] [Z] né le 18 Mai 1995 à [Localité 1] (SOMALIE) de nationalité SOMALIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'expulsion du territoire français et le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [Z] notifiée le 12 août 2024 à 10h45 au procureur de la république et à M. le préfet de l'Yonne; Vu l'appel de Me Cano de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 13 août 2024 à 17h26 contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [Z] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 août 2024 à 16h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 13 août 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [Z] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [E] [Z], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [L], interprète assermentée en langue anglaise présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00639 et N°RG 24/00642 sous le numéro RG 24/00642 ; - Sur la recevabilité des appels du ministère public et de M. Le Préfet de l'Yonne: Selon l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai d'appel devant le premier président de la cour d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prononcée le 12 août 2024 à 10 heures et notifiée le même jour à 10 heures 45. L'appel formé par le ministère public le 12 août 2024 à 16 heures 33 est donc recevable. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'appel formé après l'expiration du délai de 24 heures susvisé par M. le préfet de l'Yonne le 13 août 2024 à 17 heures 26. - Sur l'avis tardif au procureur de la république du placement en rétention administrative de M. [E] [Z]: Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention ou lorsque cette information a été délivrée avec retard, la procédure se trouve affectée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte substantielle portée à ses droits. En l'espèce, le procureur de la république a été informé le 7 août 2024 à 10h41 du placement en rétention administrative de M. [E] [Z] intervenu le même jour à 9h50. Le délai de 51 minutes pris par l'administration pour informer le procureur de la république ne permet pas de considérer que ce dernier n'a pas été informé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [E] [Z] , au sens de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des démarches qui ont dû être effectuées à savoir : prise en charge par l'escorte de M. [E] [Z] à la levée d'écrou intervenue le 7 août 2024 à 9h44, notification à M. [E] [Z] de son placement en rétention administrative à 9h50 par cette même escorte, départ de M. [E] [Z] pour le centre de rétention administrative et information de la préfecture par l'escorte du placement en rétention administrative afin que la préfecture puisse en aviser le procureur de la république. Le moyen est rejeté. - Sur la privation arbitraire de liberté: La cour ne jugera pas également que M. [E] [Z] a été arbitrairement privé de sa liberté puisque la notification de la mesure de rétention administrative le 7 août 2024 à 9h50 est intervenue quelques minutes après la levée d'écrou le même jour à 9h44. Le moyen est écarté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention: L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative En l'espèce,M. [E] [Z] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 12 juin 2024 notifié le 13 juin 2024. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cet arrêté d'expulsion. N'étant pas détenteur d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un hébergement stable et permanent en France, il ne peut être assigné à résidence. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de l'Yonne et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Z] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00639 et N°RG 24/00642 sous le numéro RG 24/00642 ; DECLARONS recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [Z]; DECLARONS irrecevable l'appel de M. Le Préfet de l'Yonne à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [Z]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 août 2024 à 10 heures ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [E] [Z] pour une durée de 26 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 14 août 2024 à 14h35 La greffière, Le président, N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHB7 M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [E] [Z] Ordonnnance notifiée le 14 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [E] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a111329d1cb8b24aea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel