Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a111329d1cb8b24aeae
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 N° 2024 - 170 N° RG 24/04099 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK33 [D] [E] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL APSH 34 [Localité 4] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01388. ENTRE : Madame [D] [E] née le 21 Décembre 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Appelante Comparant, assisté de Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital [7] [Adresse 5] [Localité 4] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] non représenté APSH 34 [Localité 4], curateur [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 13 Août 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Hélène ALBESA, greffière et mise en délibéré au 14 août 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée , et Hélène ALBESA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 02 Août 2024 par Madame [D] [E] reçu au greffe de la cour le 03 Août 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, APSH 34 MONTPELLIER, curateur, les informant que l'audience sera tenue le 13 Août 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 1août 2024, Vu le procès verbal d'audience du 13 Août 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [E] a déclaré à l'audience : 'Je trouve inutile la mesure. Je vais voir les médecins régulièrement. Pas normal d'être sous contrainte, alors que je suis le protocole. Je ne veux pas avoir quelqu'un sur le dos Je n'ai même pas la liberté de choisir mes psychiatres. On ne me demande pas mon avis. L'infirmière me suit et voit si je prends mon traitement ou pas. Je me suis trop investie avec la psychiatre avec la quelle je travaillais, elle me l'a repproché. Je vois 2 psychiatres. ' L'avocat de Madame [D] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'elle n'a pas constaté d'irrégularité de procédure. Au fond, elle soutient que la contrainte n'est pas justifiée par les derniers certificats médicaux et que le certificat médical de situation joint à la procédure d'appel ne fait que reprendre les éléments déjà développés dans le précédent certificat. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce, le certificat médical de situation établi par le docteur [O] le 9 août 2024 mentionne les éléments suivants : 'Patiente ayant été hospitalisée en soins sous contrainte au mois d'avril 2023, transférée de la clinique de [Localité 8] pour des troubles du comportement avec hétéroagressivité envers une infirmière dans un contexte de frustration. Il s'agit d'une patiente suivie pour un trouble complexe de personnalité associant des traits de personnalité cluster A et B. La sortie a été organisée en programme de soins, devant la personnalité pathologique et l'alliance thérapeutique, ainsi que les difficultés de prise en charge en psychiatrie libérale exprimées par sa psychiatre. Les dispositions prises sont une co-thérapie par deux thérapeutes différents à 15 jours d'intervalle. Depuis la sortie, l'état clinique est stable mais des troubles du comportement persistants (éléments délirants érotomanes) ont induit un arrêt du suivi et un dépôt de plainte par sa psychiatre libérale Docteur [F] (harcèlement, menaces). Les soins sont donc maintenus avec un objectif de stabilisation des troubles psychiques (prise d'un traitement et psychothérapie).' Il reprend effectivement les éléments du dernier certificat médical du 22 juillet 2024 compte tenu du programme de soins qui permet à la patiente de ne pas se trouver en permanence à l'hôpital et de ne voir les soignants que deux fois par mois (dont une fois au CMP). En tout état de cause, Madame [E] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits liée à la motivation identique de ce certificat et du précédent. La nécessité du programme de soins se déduit en outre du constat d'une prise en charge difficile dans un cadre libérale et de la persistance des troubles du comportement. Aussi, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision déférée qui sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [E], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à APSH 34 [Localité 4], curateur, La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a111329d1cb8b24aeae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel