Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a121329d1cb8b24aeb0
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 N° 2024 - 171 N° RG 24/04100 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK35 [M] [V] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] Association ATAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 26 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/249. ENTRE : Monsieur [M] [V] né le 20 Juin 1964 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] Appelant non comparant représenté par Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office ET : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] non représenté Association ATAL, curateur [Adresse 2] [Localité 6] Absent MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 13 Août 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Hélène ALBESA, greffière et mise en délibéré au 14 août 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Hélène ALBESA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 26 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 26 Juillet 2024 par Monsieur [M] [V] reçu au greffe de la cour le 02 Août 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], Association ATAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 13 Août 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 10 août 2024 Vu le procès verbal d'audience du 13 Août 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [V] ne s'est pas présenté à l'audience L'avocat de Monsieur [M] [V] s'en rapporte Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 26 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 26 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Le certificat médical du Docteur [B] en date du 9 août 2024 mentionne les éléments suivants: 'Monsieur [V] est un patient sympatique de 60 ans, connu depuis de nombreuses années de l'établissement hospitalier pour une pathologie dystémique caractérisée depuis quelques années par des périodes d'exaltation maniaque avec incohérence comportementale, logorrhée, déni morbide, mise en danger personnel et d'autrui qui ont pu temporairement justifier, il y a peu de temps, une mise en chambre d'isolement. Actuellement, l'évolution clinique de Monsieur [V] est plutôt favorable avec un apaisement symptomatologique mais qui justifie encore de la poursuite de soins spécialisés de façon à stabiliser son état psychique et à permettre un retour au domicile accompagné d'un programme de soins dans des conditions psychiquement acceptables. Les troubles ci-dessus décrits sont en général aggravés lorsque Monsieur [V] est à son domicile par des prises alcoolisées régulières qu'il banalise et qui le fragilisent. Il est par ailleurs en situation d'isolement familial étayant. Le projet thérapeutique actuel est donc de la poursuite de la stabilisation clinique qui intègre un traitement normo thymique conséquent avec une sortie progressive d'hospitalisation permettant unevie extrahospitalière sécure pour Monsieur [V]. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent est justifiée par une hospitalisation complète'. L'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [V], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et Association ATAL, curateur La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a121329d1cb8b24aeb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel