Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a121329d1cb8b24aeb4
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 N° 2024 - 173 N° RG 24/04132 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK6D [D] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [T] [O] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01462. ENTRE : Monsieur [D] [O] né le 23 Octobre 1983 à [Localité 6] - LIBAN [Adresse 5] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Monsieur [T] [O], tiers et père [Adresse 8] [Localité 2] Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 13 Août 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Hélèné ALBESA, greffière et mise en délibéré au 14 aoîut 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Hélène ALBESA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Août 2024, Vu l'appel formé le 05 Août 2024 par Monsieur [D] [O] reçu au greffe de la cour le 05 Août 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ,[T] [O] , les informant que l'audience sera tenue le 13 Août 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 10 août 2024, Vu le procès verbal d'audience du 13 Août 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [O] a déclaré à l'audience : 'je suis privé de liberté. J'ai de fortes suspicions de penser que mes parents et ma compagne entretenaient une relation sexuelle contre rémunération. Mon papa est en besoin de contrôle permanent. Je suis parti. On m'a réveillé pour me mettre à l'isolement à [7]. Je trouve ça surréaliste et le rapport du docteur ahurissant. Mon père dit que je ne suis pas agressif. Je suis interné pour ce que je dis pas pour ce que je fais, je n'ai rien fait. Mon état de santé n'a pas évolué depuis mon enfermement. On dit que je délire et suis en psychose. Je trouve ça un peu léger pour être enfermé. Le rapport du docteur est contradictoire : je suis adapté aux soins mais refuse la nécessité des soins. J'ai entamé un rendez-vous avec un neuro-psychologue 3 fois avant cette histoire, à mon initiative' L'avocat de Monsieur [D] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que 'le certificat d'admission est très peu motivé : se résume en 4 mots. Le reste est pré- tapé. Monsieur a été réveillé à 4 heures du matin, il est très calme et ouvre la porte sans aucune agressivité, contrairement à ce que dit le certificat du docteur. Le mail adressé par le père aux service du SAMU est inqiuiétant, car il est en conflit avec son fils. Le motif de contrainte est défaillant. Il n'y a aucun diagnostic de posé, aucun antécédent. Le médecin ne justifie pas de la nécessité de la contrainte depuis son admission' Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 05 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce, le conseil de Monsieur [O] soutient que le certificat médical d'admission en urgence à la demande d'un tiers est insuffisamment motivé pour ne porter que les mentions suivantes 'délire, hétéro-agressivité, anosognosie' et fait état du conflit entre le père du patient et celui-ci qui ne permet pas au père de Monsieur [O] d'être tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation. Monsieur [O] ne démontre pas l'existence d'un conflit antérieur à la mesure d'hospitalisation cependant. Il fait en outre état d'une vidéo qui démontrerait que son état lors de osn hospitalisation ne justifiait pas les soins sous contrainte sans la produire cependant. S'agissant des termes du premier certificat, ils sont corroborés par ceux du certificat des 24 heures qui rapportent un tableau délirant persécutoire envahissant depuis plusieurs semaines, une adhésion totale au délire, une agitation psychomotrice, une forte opposition aux soins malgré la venue des secours à deux reprises, une inaccessibilité au dialogue lors de l'entretien médical, des menaces exprimées autour de l'entourage. Le certificat médical des 72 heures mentionne que la prise en charge s'est faite initialement en chambre d'isolement thérapeutique et que les éléments délirants demeurent envahissants. Aussi, les deux certificats médicaux susmentionnés étayent le certificat médical d'admission et permettent de justifier d'autant plus la mesure d'hospitalisation. S'agissant de la nécessité de poursuivre les soins, il résulte du certificat médical du Docteur [J] [N] [K] du 9 août 2024 les éléments suivants : 'première hospitalisation en psychiatrie, dans un contexte de décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution. Depuis son arrivée dans l'unité, le patient se montre calme et de bon contact. Il nie totalement les troubles. Il se montre compliant aux soins et adapté dans le service, bien qu'il soit dans l'incapacité d'identifier l'intérêt des soins proposés. Il persiste des éléments délirants centrés sur ses parents ets a compagne, sur une thématique sexuelle, mais aussi sur ses origines. Il est convaincu qu'il existe un dossier contenant des informations sur sa naissance et souhaite se rendre au ministère de l'intérieur pour en savoir plus. L'adhésion aux éléments délirants reste totale, le délire est construit, de mécanismes interprétatif et intuitif. Le discours est bien organisé et construit. Les traitements initiés semblent inefficaces, c'est pourquoi un changement thérapeutique est en cours. L'absence totale de conscience des troubles et le refus des soins justifient les soins sans consentement sans délai afin d'adapter la prise en charge médicamenteuse'. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard notamment de l'absence d'adhésion aux soins à l'extérieur et d'une adhésion qui reste totale aux éléments délirants. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [O], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [T] [O], en qualité de tiers demandeur La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a121329d1cb8b24aeb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel