Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a121329d1cb8b24aeb8
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHF O R D O N N A N C E N° 2024 - 587 du 14 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [P] né le 18 Juin 2001 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes et assisté de Maître Alicia LAMBERT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [W] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 15 février 2024 prononçant une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [C] [P]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 août 2024 de Monsieur [C] [P] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Août 2024 à 11 h 00 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 12 Août 2024, par Maître Alicia LAMBERT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 13. Vu les courriels adressés le 13 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Août 2024 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [W] [T], interprète, Monsieur [C] [P] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [C] [P], je suis né le 18 Juin 2000 à [Localité 3] (TUNISIE). Ma date de naissance, en vrai c'est 2001 mais quand j'ai fait ma demande en Italie, ils se sont trompés et du coup, sur ma demande d'asile en Italie, la date de naissance, c'est 2001. Je voudrais être soumis à un prélèvement d'empreintes ou ce que vous voulez pour prouver que je peux retourner en Italie. C'est là que je vivais avant mon incarcération, dans un logement fourni par l'Etat italien parce que je suis demandeur d'asile. J'étais en Italie depuis un an. Je ne veux pas retourner en Tunisie. Pendant toute la durée de ma détention, j'ai essayé d'avoir des documents prouvant la régularité de ma situation en Italie mais je n'ai pas réussi à obtenir quoi que ce soit. Je pense que le plus efficace pour le faire, c'est de prélever mes empreintes.' L'avocat Me Alicia LAMBERT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - absence de motivation de l'ordonnance du JLD concernant le dépôt de pièces utiles. Le JLD s'est simplement déclaré incompétent au profit du tribunal administratif. Monsieur a bien fait une demande d'asile en Italie, il a bénéficié de droits et d'un logement. Quand il est arrivé en France, il a vécu dans un squatt oû se trouvaient tous ses documents au moment où il a été incarcéré. Il n'a jamais pu les retrouver. - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : le préfet indique avoir sollicité l'Italie qui lui aurait répondu mais il n'en rapporte pas la preuve. Rien n'indique non plus un passage à la borne Eurodac. Le TA, ce matin, a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination mais je n'ai pas encore la décision, je ne sais donc pas sur quelle motivation il s'est fondé. - problème de notification des droits : les coordonnées des interprètes ayant assisté le retenu lors de la notification ne sont pas mentionnées, seules figurent leur nom. De même, les agents notificateurs ne sont pas identifiables, seul leur matricule est mentionné. Assisté de [W] [T], interprète, Monsieur [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'tout ce que je dis est la vérité. Si c'était faux, vous pouvez me remettre en détention.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Août 2024, à 17 h 13, Maître Alicia LAMBERT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Août 2024 notifiée à 11 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation et de pièce utile L'article R743-2 du CESEDA dispose que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. Par ailleurs, l'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique : 'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.' Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre. L'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. En l'espèce, Monsieur [P] fait valoir que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment de la demande formée auprès des autorités italiennes visant à vérifier qu'il avait déposé une demande d'asile et de leur réponse négative alors que l'autorité préfectorale en fait état dans l'arrêté portant placement en rétention administrative. Comme l'a justement relevé le premier juge, la question de l'asile et du pays de transfert ne relève pas de l'appréciation du magistrat judiciaire mais de la compétence du juge administratif saisi de l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Le juge judiciaire n'est saisi que de la question de la rétention administrative, de sa régularité et de son bien fondé. Or, le fait que l'intéressé ait fait une demande d'asile en Italie est par principe sans incidence sur la nécessité de le placer en rétention administrative, fondée sur l'absence de garanties de représentation et de document de voyage ou d'identité valide. Pour autant, en ne produisant pas les échanges avec les autorités italiennes, l'autorité préfectorale ne permet pas au juge d'exercer son contrôle et de vérifier si une consultation de la borne Eurodac est utile et si la mesure de rétention administrative aurait pu être écourtée par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, l'absence des pièces relatives aux échanges franco-italiens ne permet pas de vérifier que l'administration a exercé toutes les diligences nécessaires à l'organisation du départ de l'étranger conformément à l'article L741-3 du CESEDA. En l'état de ces éléments, la requête préfectorale n'est pas recevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de remettre en liberté l'appelant en rappelant qu'il fait toujours l'objet d'une interdiction du territoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [C] [P], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2024 à 15 h 01. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a121329d1cb8b24aeb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel