Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a131329d1cb8b24aec4
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02039 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBKV (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 août 2024 à 13h47 Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [I] [X] [B], né le 20 mars 1998 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, alias [J] [M], né le 20 mars 2006 à [Localité 2] (Tunisie), actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [C] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 13h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [I] [X] [B], alias [J] [M], dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 11 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2024 à 15h58 par M. [J] [I] [X] [B] ; Vu les conclusions complémentaires du conseil de M. [J] [I] [X] [B] reçues au greffe le 13 août 2024 à 13h30 ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 12 août 2024 à 17h33 et le 13 août 2024 à 15h01 ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [J] [I] [X] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 12 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur l'exercice des droits en rétention Sur l'impossibilité d'accéder au médecin du centre de rétention, M. [J] [I] [X] [B] soutient avoir sollicité un rendez-vous médical auprès de l'UMCRA le 7 août 2024, qui lui aurait été refusé sans motif légitime. Il soutient également avoir subi un jet de gaz lacrymogène en gel alors que des policiers tentaient de séparer une altercation entre retenus le 7 août 2024. Sur ce point, la Cour constate, au regard des photographies transmises par l'intéressé, prises le jour même par l'association France terre d'asile selon les termes de son courrier du 9 août 2024, la présence de rougeurs légères et de deux hématomes de petite taille, dont la cause ne peut être établie avec certitude. Ainsi, il n'est pas prouvé d'une part que M. [J] [I] [X] [B] ait été victime de violences de la part des policiers. D'autre part, il est rappelé que les policiers peuvent, en tout état de cause, conformément à l'article L. 435-1 2° du code de la sécurité intérieure, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. Ainsi, il n'est pas suffisant de dénoncer uniquement des « violences policières » ; encore faut-il démontrer que ces violences soient injustifiées ou disproportionnées, compte-tenu des cadres légaux et réglementaires particulièrement stricts en la matière. Enfin, s'agissant de l'accès aux soins, la Cour rappelle à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 1] dispose d'une unité médicale dont le médecin intervient le lundi, le mercredi et le jeudi. D'après les déclarations du greffe du centre de rétention administrative dans un courriel du 12 août 2024 à 17h19, des médecins étaient présents les 7, 8 et 12 août 2024. M. [J] [I] [X] [B] n'établit pas avoir sollicité l'intervention du médecin depuis le 7 août 2024, en ce qu'il ne justifie pas avoir rempli et transmis un formulaire à l'attention des infirmières du centre pour programmer ce rendez-vous. Par ailleurs, la lecture du registre de rétention tend à démontrer qu'il a pu effectuer une visite médicale d'admission le 13 juillet 2024, et revoir le médecin les 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 27 juillet 2024. Ainsi, les éléments communiqués par l'administration tendent au contraire à démontrer qu'il bénéficie d'une prise en charge particulièrement effective, avec pas moins de 10 rendez-vous médicaux en l'espace de 15 jours, ce qui n'aurait sans doute pas été possible à l'extérieur du centre de rétention administrative. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, la Cour constate que cette dernière a été signée par M. [U] [N], lequel a compétence, en vertu de l'article 2 de la délégation de signature du 6 juin 2024 versée aux débats par la préfecture de la Loire-Atlantique, pour signer les demandes de prolongation de rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de justifier de l'indisponibilité du délégant, à savoir le préfet de la Loire-Atlantique. De la même manière, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de la requête en prolongation, en l'absence de preuve contraire, il doit être considéré que le signataire était de permanence ce jour là (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur le défaut d'actualisation du registre, M. [J] [I] [X] [B] soulève ce moyen en affirmant que le registre en question ne comporte aucune mention sur l'obtention d'un laissez-passer consulaire tunisien par la préfecture le 9 août 2024. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». À l'exception du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête en prolongation. Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto. S'agissant du registre, les mentions de ce dernier sont précisées au premier alinéa de l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». Le défaut de production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue n'ait à justifier l'existence d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034). En l'espèce, force est de constater que la préfecture de la Loire-Atlantique a obtenu un laissez-passer consulaire délivré par le consulat de Tunisie de Paris le 9 août 2024, et que le registre de rétention n'en fait pas mention, sans nul doute en raison du bref délai écoulé entre l'obtention de ce document et la transmission de la requête préfectorale, horodatée au 11 août 2024 à 10h17. Toutefois, il convient d'apprécier la régularité de la requête préfectorale à l'aune de la définition apportée aux « pièces justificatives utiles » visées par l'article R. 743-2 du CESEDA et à la fonction assignée au registre. Les pièces justificatives utiles désignent en réalité les pièces nécessaires à l'appréciation du juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. S'agissant du registre, il résulte de la combinaison des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA que ce document doit permettre au juge de contrôler l'information et l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de sa rétention administrative, et de vérifier les conditions de son placement ou de son maintien en rétention. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que ce document fasse état de la date de délivrance d'un laissez-passer par le consulat. Or, en l'espèce, la lecture du registre a permis à la Cour de vérifier que M. [J] [I] [X] [B] a pu exercer ses droits au centre de rétention administrative d'[Localité 1], et notamment celui de voir un médecin. De la même manière, le registre mentionne les conditions dans lesquelles il a été accueilli au CRA, les décisions juridictionnelles dont il a fait l'objet ainsi que la date prévisionnelle de son départ, fixée au 16 août 2024. S'agissant du laissez-passer consulaire, la copie de ce document a été jointe aux pièces de la requête en prolongation ; le juge des libertés et de la détention et la Cour ont donc pu en prendre connaissance. Par conséquent, dans la mesure où la requête en prolongation, motivée, datée et signée, est accompagnée des pièces nécessaires à l'appréciation des éléments de fait ou de droit permettant au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs, elle doit être déclarée recevable au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA. Sur les diligences de l'administration, M. [J] [I] [X] [B] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il soutient que l'administration aurait dû faire une demande de routing pendant la première prolongation de sa rétention et ne pas attendre la sollicitation de sa seconde prolongation. En l'espèce, la Cour constate que la préfecture de la Loire-Atlantique a obtenu une reconnaissance consulaire le 27 mai 2024, et a demandé un routing auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement dès le 13 juillet 2024, soit le lendemain de son placement en rétention. Un accord a finalement été obtenu auprès du consulat de Tunisie pour retirer le laissez-passer consulaire le 9 juillet 2024. En parallèle, le routing a été obtenu le 31 juillet 2024 et un vol est désormais prévu pour [Localité 3] le 16 août 2024 à 14h10. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J] [I] [X] [B], la préfecture a bien effectué une demande de routing dès le début de sa rétention administrative. Par conséquent, elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes et se trouve dans l'une des situations prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA, en l'absence de moyen de transport immédiat pour procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [I] [X] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [J] [I] [X] [B], alias [J] [M], et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 août 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [I] [X] [B], alias [J] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA
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- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66bd9a131329d1cb8b24aec4
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