Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a131329d1cb8b24aec6
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBKZ (4 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 août 2024 à 11h35 Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [V] né le 8 novembre 2005 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [H] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU CALVADOS non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2024 à 10h18 par M. [R] [V] ; Vu les pièces complémentaires de M. [R] [V] reçues au greffe le 13 août 2024 à 11h12 et 17h01 et le 14 août 2024 à 8h58 ; Vu les pièces et observations de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 13 août 2024 à 11h13 ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [R] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la recevabilité de la requête Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience et non évoqués dans l'acte d'appel du 13 août 2024 : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens nouveaux ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415). Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations, ceci d'autant plus que dans ses observations en réponse du 13 août 2024, le Préfet du Calvados indique que les moyens soulevés en appel étant les mêmes qu'en première instance,il s'en remet au contenu de l'ordonnance. Le moyen doit donc être déclaré irrecevable. 2. Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative Sur les conditions d'interpellation, M. [R] [V] déclare avoir été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa premier du code de procédure pénale, alors qu'aucune infraction n'était caractérisée. Selon ses dires, il se disputait avec un individu dans la rue à propos d'une cigarette. Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code, de contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les agents de police ont reçu un message de leur station directrice signalant que deux individus ont tenté d'arracher une chaîne du cou d'une victime, [Adresse 8] à [Localité 3], avant de prendre la fuite en direction du centre-ville : ces derniers étaient alors décrits comme deux personnes de type nord-africaine vêtues de noir dont l'une d'elle serait porteuse d'une casquette de couleur noire. Les intéressés ont été repérés grâce à cette description, corroborée par les déclarations de la victime, M. [E] [C], à l'arrêt du Tramway situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Dans ces conditions, il y avait lieu de caractériser la flagrance pour guider le cadre d'investigations et de retenir, en tout état de cause, des raisons plausibles de soupçonner que M. [R] [V] avait tenté de commettre une infraction, en l'espèce un vol à l'arraché. Le moyen est rejeté. Le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la république de la mesure de garde à vue, fondé sur l'article 63 du code de procédure pénale, s'analyse comme une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, devant être soulevée avant toute défense au fond. Ayant été abandonné par le conseil du retenu au cours de l'audience du 12 août 2024 et donc soulevé pour la première fois en cause d'appel, ce moyen doit être déclaré irrecevable. 3. Sur le placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [R] [V] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu'il dispose d'une adresse avec sa concubine enceinte au [Adresse 2] à [Localité 3]. Il produit toutefois une attestation d'hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4], signée par Mme [D] [J] le 2 mars 2024, soit une adresse différente de celle qu'il a renseigné dans son acte d'appel et lors de son audition du 7 août 2024. La Cour relèvera donc cette première incohérence à la charge de l'intéressé. La Cour rappelle également que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet du Calvados a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 8 août 2024 (procédure police p. 4 à 5) par le non-respect de M. [R] [V] des obligations de pointages relatives aux assignations à résidence prises à son égard le 26 janvier 2024, le 21 février 2024 et le 11 mai 2024, carences constatées par procès-verbaux établis respectivement le 12 février 2024, le 6 mars 2024 et le 10 juin 2024, par le défaut de document d'identité et l'usage d'alias, et par le refus exprimé, lors de son audition du 7 août 2024, d'être reconduit dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour M. [R] [V] d'évoquer un hébergement par sa concubine est insuffisant pour retenir l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Par conséquent, le préfet du Calvados a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, le risque de fuite devant la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire du 19 novembre 2023 (procédure police p. 8 à 10) étant établi, de sorte que l'assignation à résidence est une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté. Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, M. [R] [V] affirme que l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, puisque sa concubine française est enceinte et qu'il deviendra père sous peu. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu que les Etats jouissent d'un droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, il est possible de mettre en 'uvre des mesures privatives de liberté si celles-ci ont pour unique but l'exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En tout état de cause, il n'est pas établi que la mesure de placement en rétention de M. [R] [V] porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Si ce dernier produit une photographie d'un test de grossesse, celui-ci n'est accompagné d'aucune pièce médicale ni d'aucun élément permettant de constater que l'accouchement est prévu dans peu de temps, comme il le soutient. Au contraire, sa compagne déclare dans son attestation sur l'honneur : « je suis enceinte de monsieur ça fait que deux semaines je n'ai pas de documents à vous fournir car c'est trop tôt pour que je fasse un suivi à l'hôpital ». La Cour relèvera donc, encore une fois, une incohérence dans les déclarations du retenu. De plus, les arguments soulevés dans le cadre de la présente instance, tenant à ses liens familiaux et à son intégration sur le territoire français, s'analysent en réalité comme une critique de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté. 4. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [R] [V] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes, sans plus de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, la Cour constate que la préfecture du Calvados a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer par courriel du 8 août 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé au demeurant qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [V] ; DECLARONS irrecevable le moyen soulevé à l'audience de ce jour relatif à l'irrecevabilité de la requête faute de production de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [R] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 août 2024 : La préfecture du Calvados, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale permettenarticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle 66 de la Constitution et de larticle 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDAarticle 63 du code de procédure pénalearticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- Droit des personnes
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66bd9a131329d1cb8b24aec6
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