Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 août 2024
- ECLI
- 66bd9a131329d1cb8b24aec8
- Date
- 8 août 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
N° 65 IM --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Bennouar, - Me Pasquier-Houssen, le 13 août 2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 août 2024 RG 22/00068 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°22/00126 , rg F 21/00097 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 septembre 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00062 le 25 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel ce même jour ; Appelante : Mme [D] [T], née le 11 juin 1985 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 2] - [Localité 1] - Hiva Oa - Marquises ; Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sas Fare Rata, dont le siège social est sis à [Localité 4] [Adresse 3] - [Localité 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Mme [D] [T] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 19 février 2008 par l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) en qualité d'assistante commerciale moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 291 360 F CFP. Par courrier du 21 février 2017, Mme [T] sollicitait une suspension de son contrat de travail pour suivre son conjoint aux Marquises (mise en disponibilité). Cette suspension lui était accordée et renouvelée pour deux années. A la date de reprise théorique de son contrat de travail, la salariée était en congé maternité et vivait aux Marquises. Elle sollicitait de son employeur la possibilité de reprendre un poste aux Marquises ce que ce dernier refusait compte tenu de l'absence de poste disponible. L'employeur lui proposait un poste à [Localité 5], poste que ne rejoignait jamais la salariée. Estimant notamment avoir été victime d'une discrimination liée à son état de grossesse et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête du 14 mai 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 19 septembre 2022, la déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2022 la salariée relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 29 février 2024 Mme [T] demande d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 1 000 000 F CFP au titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de grossesse ; - 400 000 F CFP au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 12 237 120 F CFP au titre de rappel de salaire ; - 582 720 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre - 5 827,20 F CFP au titre des congés payés y afférents ; - 1 893 840 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 000 000 F CFP pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient essentiellement que sa disponibilité arrivant à son terme le 2 mai 2020, l'employeur ne pouvait prolonger la suspension de son contrat de travail et avait l'obligation de la réintégrer dans ses effectifs, qu'il devait, compte tenu de son état de grossesse pathologique, la placer en arrêt de travail et organiser une visite médicale de reprise. Elle affirme qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur et était prête à intégrer un poste sur Tahiti même si sa famille était installée aux Marquises. Elle ajoute que l'ensemble de ces faits constitue une discrimination liée à son état de grossesse et une exécution déloyale du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2024 la Sas Fare Rata sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité de licenciement soit fixée à la somme de 1 311 120 F CFP. Elle fait valoir, en substance qu'elle n'a jamais été destinataire de l'arrêt de travail de la salariée qui ne lui a jamais fait part de son état de grossesse et s'est contentée de solliciter une affectation aux Marquises, qu'elle a considéré à juste titre que le contrat de travail était toujours suspendu du fait de la volonté de la salariée. Elle ajoute que l'appelante ne s'est jamais présentée à son poste de travail à [Localité 5] et n'a jamais passé la visite médicale de reprise indispensable après trois années de disponibilité et a ainsi manqué à toutes ses obligations. Elle affirme que Mme [T] n'hésite pas à solliciter plusieurs années de salaire et une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de prendre un poste à Tahiti comme en témoigne l'installation de sa famille aux Marquises et son absence à son poste de travail. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la discrimination liée à l'état de grossesse et l'exécution déloyale du contrat de travail : Mme [T] affirme que l'employeur ne lui a pas fourni de poste en raison de son état de grossesse et a manqué à ses obligations en maintenant la suspension de son contrat de travail. Il résulte néanmoins de l'échange de courriels entre les parties que Mme [T] n'a pas avisé l'employeur de sa grossesse sollicitant simplement une affectation aux Marquises à compter du 2 mai 2020, date théorique de sa reprise de fonction. Face au refus de l'employeur compte tenu de l'absence de poste disponible, elle s'est contentée d'indiquer qu'elle ne pouvait se rendre dans l'immédiat à Punavai compte tenu des restrictions aériennes liées à la pandémie de covid 19. Or, à la fin des mesures de restriction, le 20 mai 2020, elle ne s'est pas présentée à son poste et n'a pas avisé son employeur de son arrêt de travail consécutif à sa grossesse. Elle a au contraire continué à solliciter une affectation aux Marquises persistant même à demander à passer la visite médicale à [Localité 1] alors que l'employeur l'avait informée de l'impossibilité matérielle de faire droit à cette requête. En outre, à l'issue de son congé maternité, Mme [T] ne s'est pas plus présentée sur son lieu de travail et n'a pas passé la visite médicale de reprise. Il ne saurait donc être sérieusement reproché à l'employeur, qui a tout mis en oeuvre pour que la salariée reprenne ses fonctions à [Localité 5] d'avoir fait preuve de discrimination ou d'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement grave de ce dernier à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, Mme [T] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail et de ne pas lui avoir versé de rémunération. Or, il est acquis aux débats que Mme [T], à l'issue de sa disponibilité puis de son congé de maternité n'a pas souhaité reprendre un poste sur Tahiti, sa famille étant installée aux Marquises, lieu où elle réside toujours. Si l'employeur aurait dû diligenter une procédure de licenciement pour abandon de poste, ce manquement ne cause aucun préjudice à la salariée qui ne s'en prévaut pas pour fonder sa demande de résiliation judiciaire. Il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir demandé à la salariée de réintégrer son poste à [Localité 5] alors qu'il démontre qu'il ne disposait pas de poste aux Marquises. Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir rémunéré la salariée alors que cette dernière était absente sans motif légitime de son poste de travail. La demande de résiliation judiciaire doit être rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [T] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 8 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a131329d1cb8b24aec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel