Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 août 2024
- ECLI
- 66bd9a141329d1cb8b24aed0
- Date
- 8 août 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 69 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Csip, le 13 août 2024. Copie authentique délivrée à : Me Gattirola, le 13 août 2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 août 2024 RG 23/00056 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00080, rg F 22/00065 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 juillet 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00056 le 24 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 28 du même mois ; Appelant : M. [H] [G] à l'enseigne GM Location voitures, inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 172076 A, n° Tahiti 50156, exerçant à [Adresse 2] ; Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [X] [Z] [D] épouse [F], née le 31 octobre 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par M. [C] [W], permanent syndical de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] [X] [D] était embauchée par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 26 avril 2019 poursuivis par un contrat à durée indéterminée le 4 mars 2020 par M. [H] [G] à l'enseigne GM location en qualité d'employée polyvalente. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire de 171 784 F CFP. Par courrier du 2 avril 2020, l'employeur informait la salariée de la suspension de son contrat de travail durant un mois dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid 19. Cette dernière était placée en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2021. Par courrier du 31 mars 2022, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en ces termes '(.../...) J'ai été engagée le 2 mai 2019 par la société GM location sur plusieurs contrats en CDD pour occuper les fonctions d'employée polyvalente à temps partiel au salaire de 904 818 F CFP puis requalifié en CDI le 19/03/2021 à temps plein (169 H au salaire brut mensuel de 166 781 F CFP. Aussi après vérification de mes relevés de déclaration de salaire à la CPS, j'ai pu constater que mes salaires que vous me payez en espèces pour mes heures supplémentaires ne sont pas soumis à cotisation et cela depuis le début de l'année 2019. De plus mon salaire net de décembre 2021 que vous avez viré sur mon compte bancaire à la Socrédo est de 59 832 F CFP alors que mon salaire net de ce mois de décembre 2021 figurant sur ma fiche de paie est de 128 582 F CFP. Vous m'avez donc retenu la somme de 68 750 F CFP pour les dégâts occasionnés par un client sur une voiture de location. Je considère irrégulière comme une sanction pécuniaire, ce n'est pas à moi de supporter les frais de réparation. Aussi, vous avez eu un comportement déplorable et vexatoire envers moi par la tenue de propos déplacés. Je dénonce ces agissements méprisants et de dénigrement qui ont pour effet une dégradation de mes conditions de travail. A la suite de tous ces événements qui ont altéré ma santé physique et mentale, je me suis mis en arrêt de travail depuis le 17/12/2021 jusqu'à ce jour. Par la présente, compte tenu de votre attitude indécente, je ne puis supporter plus longtemps, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail CDI à vos torts exclusifs pour non respect des clauses de mon contrat de travail, du non respect des déclarations de mes salaires à la CPS, pour dégradation de mes conditions de travail. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir me payer mon solde de tout compte (../...).' Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que sa prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 27 juillet 2023 condamnait l'employeur à payer les sommes suivantes: -100 532 F CFP à titre de rappels de salaire pour les mois de mars et avril 2020, -68 696 F CFP de retrait indû, -1 000 686 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -166 781 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 16 678 F CFP pour les congés payés y afférents, et la déboutait du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2023 l'employeur relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, M. [G] demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes et l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que la demande de requalification du contrat de travail est soumise à la prescription biennale applicable en France métropolitaine, que la retenue sur salaire résulte d'un accord avec la salariée laquelle a fait réparer un véhicule de la société de son époux et a accepté que le coût des réparations soit prélevé sur son salaire . Il conteste l'existence d'heures supplémentaires et rappelle que la salariée doit en rapporter la preuve. Il nie tout fait de harcèlement moral. Par conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2024 Mme [D] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires et du harcèlement moral et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer de ce chef les sommes suivantes : -103 070 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement, -340 474 F CFP au titre de la régularisation de ses salaires outre 34 047 F CFP pour les congés payés y afférents, -750 000 F CFP au titre du harcèlement moral, -150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir, en substance qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été déclarées à la CPS, qu'elle a travaillé pendant la période de confinement et a fait l'objet d'un harcèlement moral constitué par des remarques désobligeantes de l'employeur. Elle ajoute qu'elle n'a jamais accepté de retenue sur salaire pour la réparation d'un véhicule qui était en réalité un véhicule donné en location que le client a détérioré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la requalification des contrats de travail : - sur la prescription applicable : En droit métropolitain, la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans. Le code du travail de Polynésie française ne prévoit pas de délai spécifique pour l'action en requalification qui se prescrit donc par trente ans. Il ne peut donc être fait application de la jurisprudence de la cour de cassation qui se fonde sur un texte spécifique du code du travail métropolitain inapplicable en Polynésie française. Sur le bien fondé de la demande de requalification : En application de l'article Lp 1231-12 du code du travail de la Polynésie française, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Il doit comporter le motif du recours à ce type de contrat, le cas échéant, le nom de la personne remplacée, la durée pour laquelle il est conclu. A défaut de ces mentions, le contrat est réputé à durée indéterminée. En l'espèce, la salariée produit un document portant le tampon de l'entreprise et mentionnant 45 heures d'activité entre le 15 et le 27 avril 2019 alors qu'elle n'avait signé aucun contrat à durée déterminée. Par ailleurs, les contrats de travail à durée déterminée régulièrement signés ne mentionnent pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée. C'est donc à bon droit que la salariée sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires : Le code du travail de Polynésie française fait supporter la charge de la preuve de l'existence d'heures supplémentaires sur le seul salarié. En l'espèce, Mme [D] produit des carnets rédigés de sa main sur lesquels elle aurait noté les heures supplémentaires réalisées mais ne produit aucun autre élément. Ainsi, alors qu'elle ne conteste pas qu'un certain nombre de ces prétendues heures supplémentaires lui ont été payées, elle ne produit aucun relevé de compte attestant du dit paiement. Elle ne produit pas plus des attestations de collègues ayant constaté la réalité de ces heures supplémentaires. En conséquence, à défaut de preuve de l'existence d'heures supplémentaires, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la retenue sur salaire : L'employeur reconnaît avoir prélevé sur le salaire du mois de novembre 2021 la somme de 68 696 F CFP correspondant selon lui à des travaux de réparation effectués sur le véhicule d'un ami de la salariée. Cette dernière conteste fermement cette version des faits et affirme que les dégâts sur le véhicule ont été occasionnés par un client. En toute hypothèse, l'employeur ne pouvait opérer compensation entre le salaire, contrepartie nécessaire du travail fourni et une prétendue dette d'un tiers, laquelle n'est, en outre, démontrée par aucune reconnaissance de dette. Sur la suspension du contrat de travail : La Polynésie française a instauré des mesures spécifiques pendant la période de Covid 19 permettant à l'employeur de suspendre le contrat de travail à charge pour lui de faire bénéficier le salarié du revenu exceptionnel de solidarité. Mme [D] démontre par la production de ses relevés CPS qu'elle a travaillé durant la période de suspension de son contrat de travail à raison de 30 heures pour les mois de mars et avril 2020. Le rappel de salaire auquel l'employeur a été condamné en première instance est donc dû. Par ailleurs, il résulte des mêmes relevés CPS que la salariée n'a pas bénéficié du revenu exceptionnel de solidarité. C'est donc à juste titre que l'employeur a été condamné de ce chef. Sur le harcèlement moral : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application du code du travail de Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l'existence du harcèlement moral. En l'espèce, Mme [D] affirme qu'elle a été victime du comportement humiliant de son employeur. Toutefois, elle ne produit, hormis un certificat médical qui ne fait que retracer les propos qu'elle a tenus, aucune pièce à l'appui de ses accusations. En l'absence de toute attestation de collègues venant corroborer ses allégations de harcèlement moral, la cour ne peut que rejeter cette demande. Sur la prise d'acte : Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, en faisant signer des contrats à durée déterminée à temps partiel à la salariée alors qu'elle aurait du bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et en opérant une retenue indue sur le salaire de l'intimée, l'employeur a commis des fautes qui justifient la prise d'acte à ses torts. La prise d'acte doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent. Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article Lp 1244-7 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 103 070 F CFP. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Conformément à l'article Lp 1222-23 du code du travail, Mme [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 1 mois de salaire soit la somme de 171 784 F CFP outre 17 178 F CFP pour les congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de Mme [D] (3 ans) de son salaire (171 784 F CFP) et de son âge (34 ans), la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 1 000 686 F CFP. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [Z] [D] la somme de : -103 070 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement ; -150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 8 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a141329d1cb8b24aed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel