Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 août 2024
- ECLI
- 66bd9a141329d1cb8b24aed2
- Date
- 8 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
N° 70 IM --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Mitaranga, - Me Pasquier-Houssen, - Cps, le 13 août 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 août 2024 RG 23/00067 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00103, rg F 22/00118 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 septembre 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00062 le 2 octobre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : Mme [I] [R] épouse [P], née le 19 janvier 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ; Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ; Intimées : La Sa [3], n° Tahiti 028423 dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl [4], représentée par la Me PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [I] [R] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée le 15 mars 2018 par la Sa [3] en qualité d'aide soignante. Le 5 janvier 2021, elle était victime d'un accident du travail en déplaçant un patient de son brancard vers son lit. Elle était déclarée inapte par le médecin du travail le 1er août 2022 sans possibilité de reclassement et licenciée pour inaptitude le 13 mars 2023. Soutenant que son accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, par déclaration au greffe du 15 novembre 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel par jugement du 8 septembre 2023 la déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le2 octobre 2023, la salariée relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 4 janvier 2024, Mme [R] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur et d'ordonner une expertise médicale. Elle soutient, en substance, qu'aucun brancardier n'était mis à disposition des aides soignantes qui devaient déplacer des malades lourds alors que cela ne faisait pas partie de leurs tâches. Elle affirme qu'en ne mettant pas à disposition des brancardiers, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait la salariée. Elle produit une attestation d'un ancien brancardier. Par conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2024, l'employeur conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il fait valoir, essentiellement, qu'il n'a commis aucune faute inexcusable, la salariée ne rapportant pas la preuve de l'absence de brancardier, la seule attestation versée aux débats émanant d'un ancien salarié de la clinique en conflit avec son ex-employeur ne suffisant pas à démontrer la faute inexcusable. La Caisse de Prévoyance Sociale s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION : L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué. La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. En l'espèce, la salariée affirme qu'en l'absence de brancardier, elle a été dans l'obligation de déplacer seule un lourd malade ce qui est à l'origine de son accident. Elle ajoute qu'en ne mettant pas à sa disposition de brancardier, l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il lui faisait courir. Or, la seule attestation qu'elle verse aux débats émane d'un ancien salarié de la clinique, en conflit avec son employeur et ne permet pas à elle seule d'établir la faute inexcusable. En effet, l'appelante ne produit aucune attestation d'aides soignantes venant confirmer le fait qu'elle devait déplacer les malades seule. L'article A 4152-3 du code du travail ne s'applique pas au cas d'espèce où la salariée devait déplacer le malade avec un binôme. Cette dernière reconnaît que le jour de des faits, elle aurait du attendre l'arrivée de son binôme pour soulever le malade à deux mais qu'elle ne l'a pas fait car l'autre aide soignante était déjà occupée. Outre le fait que l'employeur ne pouvait avoir conscience de cet état de fait, il appartenait à Mme [R] de patienter le temps que son binôme soit disponible, aucune urgence médicale n'imposant le transfert du malade d'un lit à l'autre. La faute inexcusable n'est donc pas établie et le jugement doit être confirmé. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [R] épouse [P] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 8 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a141329d1cb8b24aed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel