Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 août 2024
- ECLI
- 66bd9a141329d1cb8b24aed4
- Date
- 8 août 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
N° 71 IM --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Ober, - Me Chicheportiche, le 13 août 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 août 2024 RG 23/00069 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00106, rg F 23/00042 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 septembre 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00059 le 14 septembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelant : M. [M] [G], né le 21 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représenté par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sa Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM), inscrite au Rcs de [Localité 3] sous le n° 1413 B, n° Tahiti 073049 dont le siège est sis à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [I] [Y] [G] était embauché le 1er mars 2014 en qualité d'officier de pont suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de lieutenant mécanicien par la Sa Compagnie polynésienne de transport maritime moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 478 625 F CFP. Par courrier du 4 octobre 2022, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 2 novembre 2021 en ces termes : '(.../...) Votre entretien préalable s'est tenu le 9 octobre 2022 à 9h à mon bureau concernant les griefs suivants : 1) Non respect des consignes données par le commandant de navire durant vos quarts (écoute de la musique avec le volume trop élevé, usage répété de l'ordinateur se trouvant à l'opposé de la vue avant du navire en particulier durant les navigations de nuit) ; 2) Durant la navigation de jour (V17-2022) vous n'avez pas vu un DCP (dispositif de concentration de poisson) ce qui a obligé le commandant à prendre la barre en urgence ; 3) Non respect des règles applicables à la navigation côtière en eaux resserrées (le 30/09/2022) ; 4) Mauvais contrôle de l'arrimage des radeaux (V20-2022) et mauvaise gestion des dates d'expiration malgré les recommandations du responsable de la gestion technique de la compagnie ; 5) Non respect de la mise à jour de la liste des points de rassemblement et d'évacuation (du 30/09/2022 au 01/10/2022) ; 6) Non respect du port de la tenue vestimentaire exigée par la compagnie (Polo plus badge d'identification plus grade de la fonction); 7) Envoi d'un courriel inapproprié mettant en cause le commandant (le 1er octobre 2022) ; 8) Attitude irrespectueuse vis à vis de l'armateur durant la réunion du 9 septembre 2022 ; Par lettre remise en main propre contre décharge le 18 octobre 2022, nous vous avons convoqué à une commission d'enquête en application des dispositions de l'article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 pour une commission prévue le 3 novembre 2022. Suite à la remise de cette convocation le 19 octobre 2022, nous avons reçu le témoignage d'une salariée concernant des événements qui se seraient déroulés le 23 juillet dernier. Après avoir diligenté une enquête, nous avons estimé que les faits qui vous étaient reprochés étaient susceptibles d'être caractérisés de harcèlement sexuel au sens des dispositions de l'article Lp 1141-5 du code du travail. Par ailleurs des faits similaires avaient été portés à la connaissance de notre capitaine en mai 2022. Au regard de ces comportements répétitifs de harcèlement sexuel mais également au vu des faits pour lesquels vous avez déjà été entendu, nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier remis le 1 er décembre 2022 qui s'est tenu le 7 décembre 2022 à 13h à mon bureau. Vous vous êtes rendu à cet entretien accompagné de Mlle [J], votre compagne. Lors de cet entretien vous avez minimisé les faits qui vous étaient reprochés. Au regard des nouveaux faits de comportements répétitifs de harcèlement sexuel, nous avons décidé de poursuivre la procédure et de convoquer la commission d'enquête. L'article 28 de la convention collective prévoit que la commission d'enquête comprend, outre le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien de [Localité 3] ainsi que deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à [Localité 3] et dont l'un appartient à l'entreprise. La convocation des membres de la commission d'enquête est très difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où elle exige la présence d'un officier appartenant à l'entreprise et d'un chef d'armement qui sont présents sur le navire. Tel était le cas en cette période puisque le voyage 25 était en mer du 3 au 14 décembre 2022 et le voyage suivant était programmé pour la période du 17 au 28 décembre 2022. Comme vous le savez, la compagnie n'emploie qu'un seul chef d'armement en la personne de M. [H] dont la présence est obligatoire pour cette commission. Il était dès lors impossible de tenir cette commission en décembre 2022 et ce d'autant plus qu'il s'est avéré que le capitaine le plus ancien en activité, le capitaine M. [S] [V] n'était plus disponible ayant quitté le territoire pour aller en Nouvelle Calédonie. Après renseignements pris auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes, nous avons finalement trouvé le 20 décembre 2022 le capitaine le plus ancien en la personne de M. [U] [B] à qui nous avons remis votre entier dossier. Nous lui avons précisé que la commission se réunirait le mardi 10 janvier 2023 à 10h compte tenu des voyages du navire et de la fermeture annuelle de l'entreprise du 29 décembre 2022 au 5 janvier 2023. En outre la convention collective prévoit que 'l'officier appelé devant une commission d'enquête doit être informé 15 jours à l'avance des faits qui lui sont reprochés et qu'il pourra obtenir communication des pièces figurant à son dossier et se faire assister d'un défenseur de son choix'. En conséquence, en application de ces dispositions, nous vous avons informé des faits qui vous étaient reprochés par courrier remis par voie d'huissier le 10 janvier 2023 en joignant les pièces figurant à votre dossier et en vous demandant de désigner les deux officiers qui feront partie de la commission d'enquête, étant rappelé qu'ils devaient avoir un grade au moins égal au vôtre, présents à [Localité 3] et dont l'un devait appartenir à l'entreprise. Nous indiquions également que vous seriez ultérieurement convoqué à la commission d'enquête prévue le 1er février 2023. S'en est suivi de nombreux échanges entre vous et le service des ressources humaines de l'entreprise sur le choix des deux officiers. Les membres ayant été désignés conformément aux dispositions conventionnelles, la commission s'est finalement réunie le 1er février 2023. Lors de la commission, les membres ont estimé à l'unanimité que les faits de harcèlement sexuel étaient impardonnables et sanctionnables. Lors de la première commission sur les premiers griefs, ils avaient déjà estimé que les faits reprochés étaient graves, tout en laissant à l'armateur le choix de la sanction. Les faits qui vous sont reprochés sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail : - non respect des consignes données par le commandant du navire et de celles de la compagnie, - non respect des règles applicables à la navigation côtière en eaux resserrées et aux dispositifs de concentration de poisson, - mauvais contrôle de l'arrimage des radeaux et mauvaise gestion des dates d'expiration, - attitude irrespectueuse vis à vis de l'armateur et du commandant, - harcèlement sexuel. La direction s'est toujours attachée à développer des valeurs de travail, d'intégrité, de responsabilité, d'équité ce qui a permis de créer un esprit d'entreprise fort. Suite à votre comportement , la confiance est rompue. L'ensemble des faits qui vous sont reprochés ne nous permettent plus de vous maintenir au sein de nos effectifs et nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (.../...)' Contestant son licenciement, par requête du 31 mars 2023, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 8 septembre 2023 le déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2023, le salarié relevait appel du jugement. Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, M. [G] a indiqué se désister de son action. Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, l'employeur a accepté le désistement. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement : Le désistement accepté par l'intimé est parfait et il convient de le constater. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Constate le désitement d'instance et d'action de M. [M] [G] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à [Localité 3], le 8 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a141329d1cb8b24aed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel