Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 août 2024
- ECLI
- 66bd9a141329d1cb8b24aed6
- Date
- 8 août 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
N° 72 IM --------------- Copies authentiques délivrées à : - Csip, - Me Dubau, le 13 août 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 août 2024 RG 23/00072 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00109, rg F 23/00009 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 octobre 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00066 le 2 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 7 du même mois ; Appelant : M. [G] [Z] [K], né le 29 juin 1981 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représenté par Monsieur [R] [E], permanent syndical de la Confédération des Syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] ; Intimée : L'Eurl [Localité 2] Pneus, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 11243 B, n° Tahiti A 01666, sise à [Adresse 3] - [Localité 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ , président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [K] était embauché le 14 mars 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de monteur de pneumatiques par l'Eurl [Localité 2] Pneus (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 149 492 F CFP. Par courrier du 24 août 2022, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 18 octobre 2022 en ces termes : '(.../...).Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute. Cette mesure est justifiée par les faits qui se sont produits le 9 août 2022 lorsque vous êtes intervenu pour changer les deux roues avant du véhicule de M. [O] [F]. En conduisant sa voiture deux jours plus tard, celui ci a perdu sur la route la roue avant gauche qui s'est soudainement détachée. La voiture a été endommagée et a dû être immobilisée pour être réparée aux frais de la société. Cet accident est dû à un défaut de serrage des goujons de roue, lors du changement de la roue que vous avez effectué, ce qui signifie que vous n'avez pas réalisé la double manoeuvre de serrage en vigueur à l'atelier. Compte tenu de votre expérience et de votre ancienneté dans l'entreprise, ce défaut de respect d'une procédure habituelle de sécurité, qui a entraîné la mise en danger d'un client et a porté une atteinte considérable à l'image et à la réputation de la société constitue une faute qui justifie votre licenciement. Et ce d'autant plus que vous avez déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour non respect des consignes de sécurité au sein de l'atelier. Un tel comportement ne peut pas être admis plus longtemps et ne permet pas compte tenu de la perte de confiance qui en résulte d'envisager votre maintien à votre poste dans l'entreprise. La date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu.(.../...)' Contestant son licenciement, par requête du 18 janvier 2023, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 16 octobre 2023 le déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2023, le salarié relevait appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 5 janvier 2024, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -1 150 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -11929 F CFP au titre du solde de tout compte ; -120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement que le licenciement est injustifié, aucune preuve n'étant rapportée par l'employeur qu'il a mal serré les boulons de la roue alors que les cassettes vidéo n'ont pas été visionnées. Par conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2024, l'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il soutient, en substance, que le salarié, malgré une note de service, n'a pas respecté la procédure en vigueur en faisant contrôler par un co-équipier le serrage des boulons, que sa faute aurait pu avoir des conséquences dommageables extrêmement importantes, la roue s'étant détachée. Quant au solde de tout compte, il affirme que ses calculs sont exacts ayant pris en compte les indemnités journalières du salarié. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables ; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. L'employeur reproche au salarié d'avoir mal serré les goujons d'un pneu entraînant la perte de ce pneu sur la route. M. [K] ne conteste pas être intervenu sur le véhicule et avoir procédé au changement de deux pneumatiques mais se retranche derrière la faute de son co-équipier qui n'a effectué aucun contrôle de son travail. Il ne conteste pas avoir reçu en 2019 une note de service lui rappelant la procédure à suivre en cas de changement de pneus (double contrôle). Il ne conteste pas plus la matérialité de l'accident survenu à la suite de la perte d'un pneumatique qui avait été mal serré. Il lui appartenait, au vu de la note se service, de demander à son collègue d'effectuer un contrôle de son travail ce qu'il n'a pas fait au mépris de toutes les procédures en vigueur. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le solde de tout compte : L'employeur démontre que le calcul du solde de tout compte est exact, le montant retenu comme base pour la contribution de solidarité territoriale sur les revenus du salarié incluant le montant des indemnités journalières versées au salarié. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Z] [K] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 8 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a141329d1cb8b24aed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel