Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a151329d1cb8b24aeda
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03661 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3D7 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 19h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [V] né le 16 octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] Représenté par Me Ruben Garcia de la SELEURL Garcia avocats, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas RANNOU, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé en irrecevabilité de la requête, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [V] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 10 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2024, à 15h56, par M. [C] [V] ; - Vu le message du conseil de M. [C] [V] le 14 août 2024 à 09h37 nous informant de son absence à l'audience de jour et nous communiquant de la jurisprudence ; - Vu le message du centre de rétention administration [1], nous informant du refus de M. [C] [V] de se présenter à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la nullité de l'ordonnance : Sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenales, l'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas répondu au moyen pris de la méconnaissance par les dispositions de l'article L. 742-5, septième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des normes européennes telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne. Le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a nécessairement jugé, en faisant application des dispositions de l'article L. 742-5, septième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles étaient conformes au droit de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. L'ordonnance querellée n'encourt pas la nullité de ce chef. Sur la prolongation du maintien en rétention administrative : Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du septième alinéa, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, comme le rappelle à raison le premier juge, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ainsi interprétées, les dispositions de l'article L. 742-5, septième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes à la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, comme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En l'espèce, il y a lieu de constater à la suite du premier juge que [C] [V] fait l'objet de cinq signalisations : ' le 22 avril 2023 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ' le 25 septembre 2023 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance ; ' le 27 novembre 2023 pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à la place d'un emprisonnement ; ' le 21 février 2024 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à la place d'un emprisonnement ; ' le 10 juin 2024 pour recel de bien provenant d'un vol. Au regard de ces signalements graves, répétés et récents, qui caractérisent une menace réelle et persistante pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 précité, l'administration peut se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et de larticle L. 742-5 du code de larticle 6 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a151329d1cb8b24aeda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel