Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a151329d1cb8b24aedc
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3EO Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [X] né le 22 août 1987 à [Localité 2], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [1] Représenté par Me Ruben Garcia de la SELEURL Garcia avocats, avocat au barreau de Paris - Assisté de M. [J] [E] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas RANNOU, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [X] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 11 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2024, à 16h08, par M. [T] [X] ; - Vu le message du conseil de M. [T] [X] le 14 août 2024 à 09h38 nous informant de son absence à l'audience de jour et nous communiquant de la jurisprudence ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [X] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'information du tribunal administratif et l'obligation de diligence de l'administration : La notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour autant, le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une requête aux fins de troisième prolongation du maintien en rétention, ne tient d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compétence pour s'assurer, lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 du même code, du respect de l'information du président du tribunal par l'autorité administrative de la date et de l'heure auxquelles ladite décision de maintien en rétention et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Sur la prolongation du maintien en rétention administrative : Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du septième alinéa, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il ressort de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2024 que [T] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 juin 2018 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commise avec au moins deux circonstances aggravantes, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a été condamné par le président du tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2019 à 450 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 4 juin 2019 à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol. Il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2020 à 600 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis. Il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2023 à six mois d'emprisonnement pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Au regard de ces faits graves et répétés, ainsi que des signalements relevés par le premier juge et qui caractérisent à eux seuls par leur nombre et leur date récente une menace réelle et persistante pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 précité, l'administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 554-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a151329d1cb8b24aedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel