Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a151329d1cb8b24aede
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03664 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3EZ Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 14h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Augier-De Moussac, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Nicolas RANNOU du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. [H] [T] né le 06 Juin 1983 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Guy PECHEU, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 août 2024, à 14h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure,disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [T], - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2024 à 16h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2024, à 16h46, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 13 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions reçues le 14 août 2024 à 08h26 par le conseil de M. [H] [T] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [H] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative, la cour constate à la suite du juge des libertés et de la détention que la décision du préfet comporte une motivation se référant à la situation personnelle de l'intéressé. En revanche, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative, a constaté l'irrégularité de la procédure et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. D'une part, en effet, il apparaît que l'arrêté en date du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative figure dans la procédure, et a été notifié à [H] [T] le 8 août 2024 à 18 heures 21. D'autre part, la décision de placement en rétention est motivée par l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé, à défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et à défaut de justification d'une résidence effective et permanente. Il est par suite indifférent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention que l'étranger ait bénéficié d'un effacement du bulletin no 2 de son casier judiciaire. En outre, la légalité de l'arrêté s'apprécie au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de sa prise de décision, de sorte que la production ultérieure de pièces justificatives par l'intéressé n'est pas de nature à venir utilement au soutien d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il est au demeurant constant qu'[H] [T] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité. Aussi la décision de placement en rétention apparaît-elle proportionnée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention d'[H] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a151329d1cb8b24aede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel