Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a151329d1cb8b24aee2
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03666 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FB Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 18h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [N] né le 11 décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne Se disant né à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas RANNOU, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [N] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2024, à 17h49, par M. [T] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Ce texte, applicable devant la cour d'appel, ne distingue pas selon que l'irrégularité est apparue avant ou après l'expiration du délai d'appel, étant observé qu'une partie appelante est recevable à invoquer un moyen nouveau apparu après la déclaration d'appel. Le premier juge a donc à raison déclaré irrecevable le moyen pris de la teneur d'une demande de reconnaissance consulaire envoyée par courriel le 15 juillet 2024, à 15 heures 14, soit avant l'audience du 16 juillet 2024 à l'issue de laquelle la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 14 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative de [T] [N]. À défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a151329d1cb8b24aee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel