Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a171329d1cb8b24af00
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03683 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3IV Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 14h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [F] [R] né le 26 décembre 1987 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 13 août 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 13 août 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous leN°RG 24/01726 et celle introduite par le recours de M. [X] [F] [R] enregistrée sous le numéro 24/01725, rejetant les moyens de nullité de la procédure, déclarant le recours de M. [X] [F] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [F] [R] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 13 août 2024, à 13h13, par M. [X] [F] [R] ; - Vu les observations reçues le 13 août 2024 à 17h01, par M. [X] [F] [R] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par [X] [R] doit être considéré comme irrecevable car les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger ne sont pas recevables dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient et que rappelle le premier juge suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce l'absence de document de voyage en cours de validité, le défaut de justificatif d'un domicile, et le refus d'exécuter la décision d'éloignement, de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée, étant souligné que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie à la date à laquelle il est pris et au regard des éléments dont dispose alors le préfet. Aussi la production de pièces justificatives par l'intéressé au soutien de son recours n'est-elle pas de nature à venir utilement au soutien d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a171329d1cb8b24af00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel