Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a181329d1cb8b24af0f
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°54 du 14/08/2024 DOSSIER N° RG 24/00081 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ5S Monsieur [G] [F] C/ 1) Monsieur le préfet des ARDENNES 2) CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le quatorze août deux mille vingt quatre, A l'audience publique de la cour d'appel de REIMS où était présente et siégeait Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 25 juillet 2024 (n°2024/120), assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [F] - actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier BELAIR - résidant [Adresse 6] [Localité 1], Appelant d'une ordonnance en date du 1er août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8], Non comparant, représenté par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS, commis d'office, ET : 1) Monsieur le Préfet des ARDENNES [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] 2) le CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR [Adresse 5] [Localité 3] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 13 août 2024 à 15 heures, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu le conseil de Monsieur [G] [F] en ses explications et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 1er août 2024 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [F], Vu l'appel interjeté le 2 août 2024 par Monsieur [G] [F], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté du 21 juillet 2024, le préfet des ARDENNES a ordonné l'admission de Monsieur [G] [F] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier BELAIR de [Localité 8] jusqu'au 21 août 2024 inclus, considérant que les troubles mentaux qu'il présentait nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Par arrêté du 24 juillet 2024, le préfet des ARDENNES a pris un arrêté maintenant Monsieur [G] [F] en hospitalisation complète au centre hospitalier BELAIR de [Localité 8]. Par ordonnance du 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [F]. Monsieur [G] [F] a formé appel par un courrier en date du 2 août 2024 à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même. L'appel a été enregistré le 5 août par le greffe de la cour d'appel de REIMS. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août à 15 heures pour qu'il soit statué sur l'appel. Par courrier du 12 août 2024, Monsieur [G] [F] a indiqué qu'il 'renonçait au JLD d'appel de [Localité 9]'. L'audience s'est tenue le 13 août à 15 heures au siège de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [G] [F] n'a pas comparu. Son conseil a pris acte de son absence et de sa renonciation à se présenter devant la cour. Le procureur général a constaté l'absence de Monsieur [G] [F] et sa volonté de se désister de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'objet du courrier de Monsieur [G] [F] est le suivant : « renoncement au JLD d'appel de [Localité 9] ». Il est libellé comme suit : « (...) Pour des raisons personnelles, j'ai renoncé à me présenter devant la cour d'appel de Reims le 13 août 2024 à 15 heures le mardi (...) » Il y a lieu, dans ces conditions, de constater que Monsieur [G] [F] se désiste de son appel étant précisé qu'il résulte du certificat de situation en date du 9 août 2024 que la mise en place d'un programme de soins devient envisageable à compter du 19 août 2024 compte tenu de l'amélioration de l'état psychique du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, Constatons le désistement d'appel de Monsieur [G] [F] qui met fin à l'instance ; Disons que l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES produira son plein et entier effet ; Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a181329d1cb8b24af0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel