Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a181329d1cb8b24af15
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/152 N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCSX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène BARTHE-NARI, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2024 reçu au greffe de la Cour le 05 Août 2024 par : M. [G] [K] né le 19 Octobre 2001 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [G] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat ; En l'absence de l'Association Tutélaire du Ponant, en qualité de curateur, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 07 Août 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties ; En l'absence du subrogé curateur, régulièrement avisé ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un avis médical motivé le 09 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel de Quimper, statuant après expertise psychiatrique, a déclaré M. [K] qui comparaissait pour vols en état de récidive, conduite sans permis et conduite malgré interdiction judiciaire, irresponsable pour cause de trouble de mental des faits de la poursuite. Par ordonnance du même jour, M. [K] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète. L'hospitalisation a été maintenue par arrêté du 25 juin 2024 puis par arrêté du 19 juillet 2024 pris par le Préfet du Finistère, au vu d'un certifcat médical en date du 24 juin 2024 émanant du Docteur [R] [W] et d'un certificat médical en date du 18 juillet 2024 établi par le Docteur [C] [T]. Par requête en date du 24 juillet 2024, M. [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper d'une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Par décision en date du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M [K]. Celui-ci en a interjeté appel par courrier manuscrit posté le 31 juillet 2024 reçu au greffe de la cour le 5 août 2024 . Avis a été donné par le greffe aux personnes intéressées de l'examen de l'appel à l'audience du 13 août 2024 à 14 heures. Le Centre Hospitalier de [Localité 3] a fait parvenir au greffe un avis de situation le 9 août 2024 établi par le Docteur [V], médecin psychiatre de l'établissement, précisant la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète compte tenu de la pathologie psychiatrique sévère diagnostiquée en juin 2024 et de la réticence du patient aux soins du fait d'une perception limitée voire nulle des troubles présentés. Communication de ce certificat a été fait au conseil de l'appelante. Par avis du 6 août 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de la décision rendue par le premier juge. Par courrier du 7 août 2024 adressé le jour même par courriel au greffe de la cour, Mme [L] en charge d'une mesure de curatelle renforcée par jugement du 21 juillet 2023, a indiqué avoir brièvement rencontré au service d'hospitalisation le 31 juillet 2024, M. [K] qui a manifesté son refus d'échanger avec elle. Elle a rappelé que M. [K] refuse systématiquement les soins en ambulatoire ainsi que ses interventions à son domicile. A l'audience, M. [K] a manifesté son désir de sortir pour poursuivre ses soins en ambulatoire et travailler afin d'indemniser les victimes de ses actes, Maître CHEVET n'a fait valoir aucun moyen sur la régularité de la procédure . Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure reprenant les souhaits de son client et soulignant son désir de réparer les dommages causés aux victimes. Motifs : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [G] [K] a formé le 31 juillet 2024 un appel reçu au greffe de la Cour d'Appel le 05 Août 2024, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 26 juillet 2024 Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur d'un établissement mentionné à 'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1". Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L.3212-1-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celles des médecins. En l'espèce, le certificat de situation du 9 août 2024 indique que le patient montre une activité délirante envahissante qu'il dissimule la plupart du temps et que ce délire est de type persécutif, interpétatif sans critique de la part du patient dont la perception des troubles est limitée voire nulle d'où la réticence régulièrement formulée au traitement. Il est rappelé les trois fugues du patient pendant le temps de cette hospitalisation. Ainsi, aucune amélioration de l'état de santé de M. [K] ne résulte de ce certificat médical qui fait état des mêmes symptômes et de la même difficulté d'adhésion aux soins que les certificats médicaux dressés au cours de la procédure d'hospitalisation, ayant conduit à son maintien par le Préfet du Finistèrei. Il apparait en conséquence que l'état mental de M. [K] nécessite toujours des soins immédiats qui ne peuvent, du fait de ses troubles mais également de sa difficulté à adhérer aux soins, se poursuivre autrement que sous la forme de l'hospitalisation complète. En effet, aucun élément ne permet à ce jour de d'envisager un autre protocole de soins adapté à l'état de M. [K] permettant de prononcer de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. La décision déférée ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes le 13 août 2024 à 16 H 30. Le Greffier, Le Conseiller délégué, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [K] , à son avocat, au CH et ARS/ Association Tutélaire du Ponant/ Subrogé curateur par LRAR Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a181329d1cb8b24af15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel