Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a181329d1cb8b24af17
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/188 N° RG 24/00381 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDJA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 12 Août 2024 à 19H29 par Me Irène THEBAULT avocat au barreau de RENNES pour : M. [O] [C] né le 25 Décembre 1989 à [Localité 1] de nationalité Afghane ayant pour avocat , Me Irène THEBAULT avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Août 2024 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 Août 2024 à 24H00; En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties En présence de [O] [C], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 14 Août 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Août 2024 à 15H00, avons statué comme suit : Monsieur [O] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet d'Eure et Loire en date du 2 août 2024, notifié le 6 août 2024. Après élargissement, le préfet de l'Eure et Loire a placé en rétention administrative le 8 août 2024, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 4 jours, Monsieur [O] [C] du fait qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage régulière, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et qu'il représente une menace à l'ordre public. Monsieur [O] [C] a introduit un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative pris en date du 7 août 2024. Par requête motivée en date du 11 août 2024, reçue le 11 août 2024 à 16h44 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Indre a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [C]. Par ordonnance rendue le 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2024 à 19h29, Monsieur [O] [C] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le moyen suivant : - l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents. Le procureur général, suivant avis écrit du 13 août 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [O] [C], présent à l'audience, n'a pas souhaité formuler d'observations sur sa situation. Son conseil a soutenu les prétentions, conformément au mémoire déposé au soutien de l'appel, et a formalisé une demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré du défaut d'interprète à l'occasion de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative Le conseil de Monsieur [O] [C] soutient que la mesure de rétention devrait être annulée, faute d'avoir été accompagnée, lors de sa notification et de celle des droits afférents, de la présence d'un interprète dans la langue maternelle de l'intéressé alors que son niveau acquis en langue française (A2), ne lui aura pas permis de comprendre l'exacte dimension des droits liés à cette notification. L'article L141-2 du CESEDA dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'article L744-4 du CESEDA dispose enfin que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Si l'examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [O] [C] a effectivement bénéficié d'une lecture en langue française lors de la notification de son arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 2 août 2024, qu'il est admis par l'autorité administrative, à l'occasion de l'ordonnance portant placement en rétention administrative en date du 7 août 2024 que l'appelant a déclaré comprendre la langue pachtou qui aurait donc été utilisée pour l'ensemble de la procédure, il convient de souligner que cette langue n'a jamais été retenue dans les échanges et que Monsieur [O] [C] a agi de toute autre manière à divers stades préalables de la procédure. Ainsi, lors de son audition devant les gendarmes en date du 12 juillet 2024, il a précisé qu'il parlait, écrivait et lisait le français, parmi d'autres langues comme le pachtou, faisant lecture personnelle du procès-verbal, à la découverte duquel on peut relever des réponses précises et complètes sur des sujets élaborés comme le motif des menaces pesant sur lui en Afghanistan ou encore sur l'organisation administrative dudit pays. De même, lors de l'organisation de la mesure de rétention, Monsieur [O] [C] a précisé, à l'occasion de la notification de l'arrêté d'éloignement, comme de celui de placement en rétention administrative, les 6 et 8 août 2024, qu'il lisait le français et c'est d'ailleurs bien dans cette langue que la première de ces décisions lui a été lue. A l'identique, lors de la notification du second de ces arrêtés, Monsieur [O] [C] n'a aucunement précisé qu'il demandait l'assistance d'un interprète, alors qu'il est établi par le document produit par la gendarmerie nationale en date du 8 août 2024 qu'il a reçu notification de ce droit, de même que celui d'un accès à un avocat, un médecin ou de la possibilité de disposer d'un contact consulaire. Enfin, il n'a pas contesté le fait que le français soit retenu comme langue de procédure lors de son intégration au sein du centre de rétention administrative (cf fiche d'enregistrement en date du 8 août 2024). Au surplus, il sera observé que si l'intéressé justifie avoir obtenu un niveau de langue française de niveau A2 en date du 12 février 2024, soit le fait de pouvoir utiliser des « phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de l'environnement quotidien » ou de « savoir décrire avec des moyens simples'son environnement immédiat », force est de constater que Monsieur [O] [C] a justifié, à travers les diverses phases de la procédure mise en cause, des acquis linguistiques plus sophistiqués. 1Ainsi, et même si la langue pachtou est sa langue maternelle, il ressort de ces différentes pièces et de son comportement que l'intéressé comprend et pratique le français de manière courante et il ne peut être constaté d'atteinte à ses droits dès lors que Monsieur [O] [C] a bien signé tous les formulaires de notification lors de son placement en rétention et reconnu avoir été informé de manière intelligible de l'ensemble de ses droits conférés par la loi. Il en a été de même devant le premier juge face auquel il s'est présenté sans réclamer l'assistance d'un interprète et auprès duquel il aura su expliciter a situation médicale. Au surplus, il est acté que Monsieur [O] [C] a effectivement exercé ceux des droits qu'il a souhaité organiser puisqu'il a formalisé un recours juridictionnel et a établi des contacts en ce sens avec l'association d'aide aux retenus territorialement présente au sein de son lieu de rétention. En conséquence de quoi, le moyen sera rejeté comme étant inopérant, Monsieur [O] [C] ne pouvant arguer d'un grief fondé sur cette question. Sur le fond : Monsieur [O] [C] n'est porteur d'aucun document d'identité, il ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national puisqu'il n'a même pas pu nommer son hébergeant. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel. Ses relations apparaissent fragiles puisque s'il indique avoir un enfant avec une ressortissante française, le mineur est actuellement placé et ses liens avec la mère sont largement distendus, au point qu'il n'a reçu aucune visite en détention. En outre, il est inscrit dans un fonctionnement délinquant à répétition depuis plusieurs années, de sorte que l'OFPRA a mis fin le 17 juillet 2024 à la protection subsidiaire dont il bénéficiait depuis le 30 août 2017. Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse consulaire des autorités afghanes, Monsieur [O] [C] se réclamant citoyen de ce pays, et dont la concrétisation n'a pu être raisonnablement opérée durant la période initiale de rétention. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 12 août 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet d'Eure et Loir sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 août 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur [O] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 14 Août 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsqarticle L141-2 du CESEDA dispose que lorsquarticle L744-4 du CESEDA dispose enfin que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a181329d1cb8b24af17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel