Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66bd9a181329d1cb8b24af19
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 17 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNU AFFAIRE [M] [J] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 6] N° 35 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 11 H 30, par Nous, Diane AMACKER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 10 juillet 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Marlène BERTHET, greffier. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [M] [J] né le 06 avril 1994 à [Localité 11] Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant représenté par Maître Christine PARET, avoat au barreau de CLERMONT FERRAND. APPELANT CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé. LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE Après avoir vérifié la procédure, pris connaissance du courrier de Monsieur [M] [L] des obsevations de son conseil et des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Monsieur [M] [J], né le 06 avril 1994 à [Localité 10] (19), a été admis au Centre Hospitalier [Localité 8] de [Localité 5] le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent. Par requête du 27 mai 2024, le directeur d'établissement a saisi le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; DOSSIER N° N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNU page 2 Par ordonnance du 31 mai 2024 le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [J]. Par requête du 25 juin 2024 Monsieur [M] [J] demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet. Par ordonnance du 05 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Monsieur [M] [J].. Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [J] le 05 juillet 2024. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 08 juillet 2024, Monsieur [M] [J] a interjeté appel de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Le 11 juillet 2024, Monsieur [M] [J] s'est désisté de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ; Son avocat, par message du 12 juillet 2024, a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. Le Ministère Public, par message du 11 juillet 2024, a demandé le constat du désistement. Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Nous, Diane AMACKER-LEMONNIER, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom , délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Constatons que Monsieur [M] [J] s'est désisté de son appel et disons que l'ordonnance entreprise rendra son plein et entier effet ; Le Greffier, La Présidente Marlène BERTHET Diane AMACKER,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a181329d1cb8b24af19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel