Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a191329d1cb8b24af1d
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 14 Août 2024 DOSSIER N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHEF AFFAIRE [T] [J] / [F] [O] CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 5] - POLE SANTE MENTALE N° 41. Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 09 H 00, par Nous, Hélène MOREAU Présidente à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 20 février 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assistée de Rémédios GLUCK, greffier. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [T] [J] né le 09 Juin 2000 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [F] [O] Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 5] - POLE SANTE MENTALE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Marlène ROCH' Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHEF Page 2 Après avoir pris connaissance de la procédure concernant Monsieur [T] [J], et des observations écrites de Mme Marlène ROCHE, Avocat Général avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu le certificat médical initial établi le 21 juillet 2024 par le Docteur [B] [H]. Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 21 juillet 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 21 juillet 2024 avec la mention 'patient dans l'incapacité de signer' Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 22 juillet 2024 par le Docteur [M] [X]. Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 24 Juillet 2024 par le Docteur [Z] [K] [E] [R]. Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 24 juillet 2024 et sa notification au patient le 24 juillet 2024. Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire [Localité 1] le 25 juillet 2024 par le drecteur du centre hospitalier. Vu le certificat médical établi le 24 juillet 2024 par le Docteur [M] [X]. Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 1] Monsieur [T] [J] , né le 09 juin 2000 à [Localité 4], a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 1]-[Localité 5] le 21 Juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [F] [O] en qualité de tiers (conjointe), . Par ordonnance du 26 Juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MOULINS a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consententement de Monsieur [T] [J]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [J] le 26 juillet 2024. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 08 août 2024, Monsieur [T] [J] a interjeté appel de cette décision. Le Ministère Public a requis à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour être faite hors du délai légal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier DOSSIER N° N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHEF page 3 président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est irrecevable comme ayant été réalisé hors ce délai. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MOREAU Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel irrecevable ; Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a191329d1cb8b24af1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel