Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a191329d1cb8b24af1f
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02916 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXSG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024 D. MALLASSAGNE, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme LAKE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [Z] né le 28 avril 1997 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 8 août 2024 de placement en rétention administrative de M. [J] [Z] ayant pris effet le 8 août 2024 à 9h19 ; Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 14h25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [J] [Z] pour une durée de vingt- six jours à compter du 12 août 2024 à 9h19 jusqu'à son départ fixé le 7 septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 août 2024 à 12h57 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Orne, - à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [J] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire en défense du préfet de l'Orne ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS X se disant [J] [Z], placé sous mandat de dépôt le 30 avril 2023, était condamné par un jugement rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il était placé en rétention administrative dès sa sortie de détention le 8 août 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire en date du 12 juillet 2024 assortie d'une interdiction de retour de 6 ans. La décision de placement en rétention lui était notifiée le 8 août 2024 à 9h26 ainsi que ses droits au centre de rétention. La notification mentionnait l'absence de nécessité de solliciter un interprète précisant que X se disant [J] [Z] était informé en langue française qu'il comprenait. M. Le Préfet de l'Orne déposait au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 11 août 2024 une requête tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de X se disant [J] [Z], né le 28 avril 1997 à Hammamet (Tunisie), de nationalité tunisienne. A l'audience du Tribunal judiciaire de Rouen, le conseil de X se disant [J] [Z] concluait oralement au rejet de la requête Préfet de l'Orne en faisant valoir l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence d'interprète lors du placement en rétention administrative de l'intéressé. X se disant [J] [Z] indiquait au juge des libertés et de la détention comprendre son placement en rétention ainsi que les droits y afférents. Il déclarait avoir sollicité un interprète et un avocat pour la suite de la procédure. Son audition permettait de constater qu'il comprenait et s'exprimait d'initiative en français, ayant très peu recours à l'aide de l'interprète. Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien en rétention de X se disant [J] [Z]. Le même jour, X se disant [J] [Z] formait appel de ladite ordonnance. A l'audience de la Cour d'appel de Rouen du 14 août 2024, X se disant [J] [Z] a déclaré vouloir rester en France et a réclamé sa sortie du centre de rétention. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond C'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge aux termes de l'ordonnance entreprise a énoncé qu'il résulte de l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit accomplir toutes les diligences pour que la rétention ne puisse durer que le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de l'éloignement, à chaque examen de demande de prolongation. C'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'il ressort de la procédure que l'intéressé est dépourvu de document d'identité en cours de validité, que les autorités consulaires tunisienne et algériennes ont été saisies depuis le 11 juin 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire, que l'administration a relancé le 8 août 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'administration a bien exercé les diligences nécessaires. C'est aussi à bon droit que le premier juge a relevé qu'il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention ordonnée le 8 août 2024 par le Préfet de l'Orne a été notifiée à l'intéressé à 09h26 ainsi que ses droits au centre de rétention, qu'il est noté sur cette notification que l'interprète est inutile et que X se disant [J] [Z] est informé en langue française qu'il comprend, que lors de l'audience de ce jour, X se disant [J] [Z] indique qu'il a compris tant son placement en rétention que les droits y afférents, qu'il a sollicité un interprète ainsi qu'un avocat pour la suite de la procédure, que son audition de ce jour a par ailleurs permis de constater qu'il comprenait et s'exprimait d'initiative en français, ayant très peu recours à l'aide de l'interprète présent. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré la procédure régulière. C'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'il résulte des éléments du dossier que X se disant [J] [Z] était sans domicile fixe avant sa détention, qu'il représente une menace à l'ordre public ayant été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive, qu'il est connu sous divers alias, que s'il affirme être marié, il n'a reçu aucune visite en détention et ne justifie d'aucune adresse stable, qu'il s'est délibérément soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien en centre de rétention administrative reste le seul moyen d'exécuter la mesure dont il fait l'objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 août 2024 à 15h30. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a191329d1cb8b24af1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel