Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a191329d1cb8b24af21
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02917 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXSO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024 D. MALLASSAGNE, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jessica LAKE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [O] [N] [C] née le 8 septembre 1990 à [Localité 1] de nationalité Vietnamienne ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 août 2024 de placement en rétention administrative de Mme [O] [N] [C] ayant pris effet le 8 août 2024 à 4h00 ; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [O] [N] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 16h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [O] [N] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2024 à 4h00 jusqu'au 7 septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [O] [N] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 août 2024 à 13h49 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au préfet du Nord, - à Me CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [I] [C] ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [N] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [C], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [O] [N] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS [B] [N] [C] était placée en rétention administrative dès sa sortie de détention le 8 août 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire. M. Le Préfet du Nord déposait au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 11 août 2024 une requête tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de [B] [N] [C], née le 8 septembre 1990 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne. A l'audience du Tribunal judiciaire de Rouen, le conseil de [B] [N] [C] concluait oralement au rejet de la requête arguait d'une part, du délai non raisonnable entre le placement en retenue de l'intéressé à sa sortie de détention et son placement en rétention administrative; d'autre part, ses problèmes de santé devant faire l'objet d'investigation particulière et sa situation personnelle et familiale. [B] [N] [C] déclarait vouloir sa remise en liberté au motif qu'en rétention elle n'avait aucun moyen de communication avec sa famille au Vietnam et pouvoir continuer à travailler afin d'aider financièrement sa fille. Elle déclarait devoir s'occuper de sa mère et de l'une de ses filles, toutes les deux malades. Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien en rétention de [B] [N] [C]. Le 13 août 2024, [B] [N] [C] formait appel de ladite ordonnance. A l'audience de la Cour d'appel de Rouen du 14 août 2024, [B] [N] [C] a déclaré s'être rendue en France pour des vacances et vouloir y rester pour continuer à travailler en qualité de manucure et envoyer de l'argent à sa fille au Vietnam. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, l'ordonnance entreprise est rigoureusement et exhaustivement motivée tant en fait qu'en droit, c'est vainement que cette dernière prétend que le premier juge qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de son argumentation aurait porté atteinte au droit à un procès équitable. Pour le surplus, c'est par ces motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge aux termes de l'ordonnance entreprise a énoncé qu'il résulte de l'article 813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 1'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L.812-2. A ce titre, le premier juge a relevé qu'il résulte de la procédure que Mme [C] est sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 7 août 2024 à 04h38 et a été entendue par les services de police à compter de 05h17 le même jour ; que la décision du Préfet du Nord du 8 août 2024, décidant de sa remise aux autorités polonaises, d'une interdiction de circulation d'une durée de 2 ans sur le territoire français et de son placement en rétention lui a été notifiée à 04 heures le 8 août 2024. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le délai de 24 heures a été respecté. C'est aussi à bon droit que le premier juge a relevé que Mme [C] ne produit aucune pièce s'agissant du problème de thyroïde dont elle souffrirait et qui ferait obstacle à son maintien en rétention, étant précise qu'elle n'a pas sollicité d'examen médical dans le cadre de son placement en détention ni lors de son placement en rétention ; elle ne démontre pas que ses problèmes de santé ne pourraient pas faire l'objet de soins en centre de rétention, puis par la suite en Pologne, au décours de la procédure de réadmission en cours. C'est tout aussi pertinemment que le premier juge a considéré que si Mme [C] conteste les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, il ressort des éléments du dossier qu'elle se trouvait en détention provisoire pour ces faits depuis le 31 juin 2024 et qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine de 12 mois emprisonnement avec sursis ; qu'elle se trouve sans titre de séjour régulier en France et ce alors qu'elle a dépassé le délai de séjour autorisé de trois mois et qu'elle ne répond pas aux conditions posées par l'article L.233-1 du CESEDA ; que si elle souhaite néanmoins se maintenir en France pour continuer d'y travailler et subvenir aux besoins de sa famille, , elle ne justifie d'aucune activité professionnelle déclarée ni d'aucun hébergement stable. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien en centre de rétention administrative reste le seul moyen d'exécuter la mesure dont elle fait l'objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [O] [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Août 2024 à 17h00. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.233-1 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.article 813-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a191329d1cb8b24af21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel