Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a191329d1cb8b24af23
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02918 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXSU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024 D. MALLASSAGNE, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme LAKE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [W] [E] né le 5 août 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 août 2024 de placement en rétention administrative de M. [F] [W] [E] ayant pris effet le 7 août 2024 à 19h02 ; Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [W] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [F] [W] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 août 2024 à 19h02 jusqu'à son départ fixé le 6 septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 août 2024 à 14h11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Saint-Denis, - à Me Marie Camail, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [W] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme Merkhouf, qui a prêté serment, en l'absence du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [W] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice, Me ISCEN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis pour le Préfet de Seine St Denis; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS [F] [W] [E] était interpellé le 7 août 2024 dans le cadre d'une enquête portant sur des faits flagrants de recel de bien provenant d'un vol. Le même jour, il était placé en rétention par une décision administrative du 17 novembre 2023 en exécution qu'une obligation de quitter le territoire qui lui était régulièrement notifiée. Le consulat algérien était saisi. M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis déposait au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 11 août 2024 une requête tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de [F] [W] [E], né le 05 août 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne. A l'audience du tribunal judiciaire de Rouen, le conseil de [F] [W] [E] concluait oralement au rejet de la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien en rétention de [F] [W] [E]. Le même jour, [F] [W] [E] formait appel de ladite ordonnance. A l'audience de la cour d'appel de Rouen du 14 août 2024, [F] [W] [E] a déclaré ne pas vouloir rester en France, souhaiter retourner en Algérie et ignorer les raisons de son séjour en France. L'avocat du Préfet de la Seine-Saint-Denis a soutenu le maintien en rétention de [F] [W] [E] pleinement justifié au regard de la situation et des diligences effectuées. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [F] [W] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge aux termes de l'ordonnance entreprise a relevé qu'il résulte de la procédure que la rétention administrative de [F] [W] [E] a pris effet à l'issue de la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, soit le 7 août 2024 à 18h40, ce dernier faisant l'objet d'une convocation en vue d'une ordonnance pénale le 3 décembre 2024 pour les faits de recel de vol pour lesquels il avait été interpellé, qu'aucun moyen tenant à la régularité de la procédure n'est soulevé. C'est aussi à bon droit que le premier juge a relevé qu'il résulte de la procédure sur le fond, que [F] [W] [E], qui dispose d'une carte d'identité algérienne, est dépourvu de titre de séjour, qu'il n'a aucun hébergement stable et effectif, résidant dans un squatt avec ses frères, squatt qu'ils devraient prochainement quitter, faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2023; qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas la volonté de repartir volontairement. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que [F] [W] [E] ne présente aucune garanties de représentation effective pour que soit envisagée une assignation à résidence. C'est à raison que le premier juge a relevé que le consulat d'Algérie a été saisi le 7 août 2024 par le Préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de laissez-passer consulaire, qu'en l'état de ces diligences, l'autorité administrative a exécuté ses obligations légales. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête, aucun élément, ne permettant de conclure à l'absence totale de perspective d'éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par [F] [W] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, à compter du 11 août 2024 à 19 heures 02, soit jusq'au 06 septembre 2024 à la même heure. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Août 2024 à 14h00. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a191329d1cb8b24af23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel