Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a191329d1cb8b24af25
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/834 N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNSX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 14 août à 11H30 Nous, C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 15H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [O] [Z] né le 25 Septembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 13 août 2024 à 15 h 11 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 14 août 2024 à 09h45, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu : Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Monsieur X se disant [O] [Z], non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE M. [O] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 12 juillet 2024, par le préfet des Hautes Alpes. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, 13 juillet 2024. Par ordonnance du 15 juillet 2024, confirmée par la cour, le 16 juillet 2024, le juge de la liberté et de la détention a prolongé la rétention. Par requête du 11 août 2024, le préfet des Hautes Alpes a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention. Par ordonnance du 12 août 2024 à 15h20, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. Le 13 août 2024 à 15h 11, M. [Z] a interjeté appel de la décision. A l'audience, M. [Z] n'a pas souhaité comparaître. Son conseil a soutenu oralement les éléments de son mémoire. Le préfet n'était pas représenté et n'a pas conclu. Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur la prolongation Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constaté que les diligences aux fins de l'éloignement de M. [Z] ont été menées auprès des autorités marocaines et algériennes avec l'efficience requise pour permettre son éloignement. Rien ne permet de considérer, en outre, au regard des diligences accomplies, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. En effet, à ce stade de la procédure, il ne peut être affirmé que l'éloignement ne l'intéressé ne sera pas possible avant la fin de sa durée légale maximale de rétention. Considérant enfin que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à X se disant [O] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC C.PRIGENT-MAGERE.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a191329d1cb8b24af25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel