Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7bc631919b5dc6a66c
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01652 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHS N° de Minute : 1626 Ordonnance du jeudi 15 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [H] [F] né le 24 Août 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [W] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée par mis à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [H] [F] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 14 juin 2024 à 19h30 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 13 août 2024 notifiée le même jour à 16h50, ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [F] pour une durée de 15 jours à compter du 13 août 2024 à 19h30, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [F] soutient que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est justifié par l'administration d'une nouvelle saisie des autorités consulaires le 12 août 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, sachant qu'un premier rendez-vous annulé en raison du refus de M. [F] de s'y présenter, avait déjà pu être obtenu rapidement le 19 juillet 2024, un vol étant par ailleurs prévu le16 août 2024. Il est ainsi justifié que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Marie LE BRAS, Président de chambre N° RG 24/01652 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 août 2024 : - M. [I] [H] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - l'interprète ( à renseigner) - - décision transmise par courrier au centre de rétention à M. [I] [H] [F] le jeudi 15 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Diana TIR le jeudi 15 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 15 août 2024 N° RG 24/01652 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHS
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7bc631919b5dc6a66c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel