Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7bc631919b5dc6a66e
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHX N° de Minute : 1622 Ordonnance du jeudi 15 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [G] né le 21 Juillet 1998 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Atuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant, pv de refus le 15 aout 2024 représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 août 2024 à 12H13 notifiée à 12H20 à M. [J] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 14h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu la plaidoirie de Maître Diana TIR EXPOSE DU LITIGE M. [J] [G] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 août 2024 à 16h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 août 2024,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] pour une durée de 26 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenue ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 14h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : M. [G] dénonce le défaut de motivation de l'ordonnance en ce que le premier juge n'aurait pas examiné tous les moyens de contestations formulés dans sa requête. Outre la formulation très générale de cette critique aux termes de laquelle M. [G] ne précise pas les moyens de contestation que le premier juge n'aurait pas évoqués, il résulte également de l'ordonnance que son avocat, entendu en ses observations, a indiqué n'avoir pas relevé d'irrégularité de la procédure de placement en rétention et ne pas soutenir le recours sur ce point, de sorte que le premier juge n'était pas tenu de répondre aux éventuels moyens allégués à ce titre qui, au demeurant n'apparaissent pas avoir été oralement soulevés lors de l'audience. Aucun défaut de motivation ne peut donc être retenu à l'encontre de la décision déférée qui a par ailleurs bien examiné la question des garanties offertes par M. [G]. - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Comme vu précédemment, lors de l'audience de première instance, le conseil de M.[G], professionnel aguerri du droit et seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête, a explicitement indiqué au juge des libertés et de la détention ne pas avoir 'relevé d'irrégularité de la procédure' et ' ne pas soutenir le recours', abandonnant ainsi les moyens visés dans la requête de M.[G]. L'intéressé, par la voix de son conseil, ayant ainsi expressément renoncé à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention, aucun moyen de contestation dudit arrêté ne peut prospérer à hauteur d'appel. En tout état de cause, le premier juge a retenu à bon droit que l'intéressé ne présentait pas de garantie suffisante pour prévenir tout risque d'une soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne présente aucun document d'identité ou de voyage, l'attestation d'hébergement étant insuffisante à constituer une telle garantie, et qu'il reconnaît lui-même dans sa requête s'être soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence. Contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, le préfet n'a donc procédé à aucune erreur manifeste d'appréciation en motivant sa décision de placer l'intéressé en rétention administration notamment par l'absence de garantie. - sur la prolongation de la rétention administrative : M. [G] soutient que la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable et mal fondée, l'administration n'ayant pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention. Toutefois, M. [G] se borne à indiquer par une formulation générale que l'administration n'a pas effectué 'les diligences nécessaires' sans indiquer le fondement factuel de son moyen. En tout état de cause, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires et d'une demande de routing d'éloignement réalisées les 8 et 9 août 2024. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète Le greffier N° RG 24/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [G] le jeudi 15 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 15 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 15 août 2024 N° RG 24/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHX
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7bc631919b5dc6a66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel