Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7bc631919b5dc6a670
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXH2 N° de Minute : 1619 Ordonnance du jeudi 15 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [K] né le 06 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [D] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 août 2024 à 11h27 notifiée à 11h38 à M. [J] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 14h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [K] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 août 2024 à 18h00 en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 août 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 14h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la prolongation de la rétention administrative M. [K] reprend le moyen de contestation soulevé devant le premier juge tiré de l'atteinte à ses droits fondamentaux pendant sa garde à vue et se faisant de l'irrégularité de celle-ci, en faisant valoir qu'il n'a pas été examiné par un médecin malgré la demande en ce sens de son avocat. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort des procès-verbaux de la garde à vue que la réquisition d'un médecin en vue de s'assurer de la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de M. [K] a été effectuée immédiatement après que le conseil de celui-ci l'ait demandé à l'issue de son audition le 8 août 2024 à 15h50, étant précisé qu'au moment de la notification de ses droits, M. [K] avait initialement indiqué ne pas vouloir faire l'objet d'un examen médical et n'avait pas fait état de son traitement médicamenteux. S'il est constant que l'examen médical n'a finalement pas eu lieu, il n'a cependant pas été porté atteinte aux droits de M. [K], l'absence d'examen médical s'expliquant par la levée de la garde à vue dans un temps proche avant même l'arrivée du médecin, à savoir à 18h00, soit moins de 3 heures après la demande faite par son avocat. M. [K] soulève un second moyen de nullité tiré du fait qu'il n'a pas pu s'alimenter pendant sa garde à vue. Il sera d'abord relevé que ce moyen de nullité n'apparaît pas aux termes de l'ordonnance, avoir été soulevé devant le premier juge et se trouve de ce fait irrecevable. Il est en tout état de cause constant que la garde à vue de M. [K] a débuté à 11h25 pour se terminer à 18h00, soit pendant moins de 7 heures, mention étant faite dans le procès-verbal de levée de garde à vue qu'il n'y a eu de ce fait aucune proposition d'alimentation. Compte tenu de la durée limitée de la garde à vue, et sachant par ailleurs que M. [K] ne prétend pas avoir réclamé la possibilité de s'alimenter, il n'est pas démontré qu'il ait été porté une atteinte effective à ses droits, l'absence d'alimentation pendant moins de 7 heures ne constituant pas un traitement inhumain et dégradant. M. [K] dénonce également pour la première fois en appel la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA en ce que l'administration ne justifie pas de la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone pour lui notifier son placement en rétention administrative. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [K] qui n'allègue d'aucun grief, ne prétendant pas n'avoir pas compris la notification de la décision de placement en rétention et de ses droits faite avec l'assistance d'un interprète en langue arabe par téléphone. Enfin, M. [K] soutient que la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable et mal fondée, l'administration n'ayant pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention. Toutefois, il se borne à indiquer par une formulation générale que l'administration n'a pas effectué 'les diligences nécessaires' sans indiquer le fondement factuel de son moyen. En tout état de cause, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires et d'une demande de routing d'éloignement réalisées les 8 et 9 août 2024. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance, par ses motifs adoptés, sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [B] Le greffier N° RG 24/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXH2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [K] le jeudi 15 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 15 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 15 août 2024 N° RG 24/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXH2
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDA en ce que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7bc631919b5dc6a670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel