Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7cc631919b5dc6a67a
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIZ N° de Minute : 1623 Ordonnance du jeudi 15 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [F] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1] (Bosnie Herzegovie) de nationalité Bosnienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis d'office et de Mme [X] [I] interprète en langue bosnienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 16h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [F] de nationalité Bosnienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 août 2024 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement notifiée le 7 août 2024 faisant suite au prononcé d'une interdiction définitive du territoire français, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 août 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la prolongation de la rétention administrative Au titre du premier moyen soulevé pour la première fois en appel, l'appelant se borne à rappeler que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de nouvelle prolongation de son placement en rétention administrative et demande que soit prononcée sa remise en liberté dès lors que le signataire n'est pas compétent. Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort de l'arrêté du 13 mai 2024 que Mme [R], signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. La cour considère par ailleurs que c'est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a retenu que les conditions de l'assignation à résidence sollicitée par M. [F] n'étaient pas réunies, en l'absence de garanties de représentation effectives, l'intéressé, libéré de la maison d'arrêt le 12 août 2024, prétendant avoir un domicile sans toutefois pouvoir en justifier, étant précisé que son épouse est actuellement incarcérée et ses deux enfants mineurs placés. Pour la première fois en appel, il prétend vivre chez son frère à [Localité 3] mais ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, étant relevé qu'il ressort des notes d'audience devant le premier juge qu'il n'a jamais évoqué la présence de son frère sur le territoire français, ni le fait que celui-ci l'hébergeait, et que dans sa déclaration d'appel, il indiquait avoir un domicile sans en préciser le lieu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Marie LE BRAS, Président de chambre N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 août 2024 : - M. [B] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - l'interprète (non à renseigner) - décision transmise par courriel au centre de rétention pour notification à M. [B] [F] le jeudi 15 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 15 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 15 août 2024 N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIZ
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7cc631919b5dc6a67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel