Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7cc631919b5dc6a67e
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06672 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3K6 Nom du ressortissant : [W] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [W] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 15 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 15 AOÛT 2024 à 12 heures, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de William BOUKADIA, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [Z] [W] né le 13 Juillet 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Vu la déclaration d'appel reçue le 14 août 2024 à 17 heures 16 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 10 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [Z] [W], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage et d'aucune résidence stable sur le territoire français Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [W] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [Z] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 16 août 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier Le conseiller délégué William BOUKADIA Marie Thévenet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7cc631919b5dc6a67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel