Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7dc631919b5dc6a68c
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03697 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3LF Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 18h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] se disant [D] [M] né le 29 avril 1996 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [N] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité de la requête du préfet, disant n'y avoir lieu à transmettre ladite question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] se disant [D] [M] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2024, à reçu au greffe à 11h17, par M. [V] se disant [D] [M] ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 14 août 2024 à 15h32 par le conseil de M. [V] se disant [D] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] se disant [D] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux par voie postale et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le desaissement de la cour L'article L. 743-21 prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme de l'appel en matière de rétention, et "doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine". L'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que ' Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.' Il s'en déduit que le délai imparti au juge pour statuer commence à courir à compter de la saisine qui intervient à la réception au greffe. Toute autre interprétation ferait obstacle à l'organisation d'une audience dans les délais prescrits par la loi. La Cour ayant été saisie le 14 août 2024 à 11h17 (cachet du greffe faisant foi), le premier président peut donc statuer jusqu'au 16 août à 11 h17. La réception du courrier à la cour le 13 août 2024 à 9h05 ne saisit pas la cour. Le moyen sera écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet En application de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l'espèce, la requête en deuxième prolongation du préfet pour une durée de 30 jours est dûment motivée, datée et signée au visa de l'article précité, étant précisé qu'aucun formalisme ne vient encadrer la manière de la rédiger. Il ressort des pièces jointes à la requête que l'impossibilité d'éloignement résulte de l'absence de présentation par l'étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l'article L.742-4 et L.742-5 du CESEDA. Le préfet n'a pas à justifier la durée strictement nécessaire au départ de l'intéressé dans le délai de 30 jours. Comme l'a souligné le juge de première instance, des recherches sont toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé se prétend tunisien mais les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu. Les autorités algériennes et marocaines ont été saisies dès le 16 juillet et des relances ont été effectuées. L'intéressé a refusé les différentes auditions consulaires auprès des autorités marocaines (24, 31 juillet et 5 août). La requête du préfet apparaît ainsi recevable et suffisamment motivée. Il convient, par conséquent, d'y faire droit et de prolonger la rétention. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit les éventuels mérites de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Sur la question préjudicielle devant être transmise à la Cour de Justice de l'Union Européenne En matière de contentieux des étrangers, la loi impose au juge de statuer dans un délai impératif. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer pour saisir la CJUE aux fins de recevoir des questions préjudicielles qui aurait pour conséquence, au visa de l'article 378 du Code de procédure civile de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la CJUE aux fins de lui renvoyer des questions préjudicielles sur la conformité de l'article L743-13 par rapport au droit de l'Union Européenne. Le moyen sera écarté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 378 du Code de procédure civile de suspenarticle L.743-13 du code de larticle 642 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7dc631919b5dc6a68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel