Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7ec631919b5dc6a698
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03703 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3LQ Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2024, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [G] né le 23 mai 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] Informé le 14 août 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 14 août 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [G] enregistré sous le N°RG 24/01742 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le 24/01743, déclarant le recours de M. [T] [G] recevable, rejetant le recours de M. [T] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2024 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité ; - Vu l'appel interjeté le 14 août 2024, à 12h18 complété à 12h21, par M. [T] [G] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par [T] [G] doit être considéré comme irrecevable dès lors que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'une absence d'examen de la situation de l'étranger n'est pas recevable, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce l'absence de document transfrontalier et une précédente soustraction à une mesure d'éloigenement prise par le Préfet du Nord le 8 juin 2022. S'agissant des garanties de représentation, la cour relève que le contrat souscrit par l'intéresssé auprès de Total énergies pour un logement situé à [Localité 1],qu'il produit pour démontrer ses garanties de représentation mentionne que 'la date prévisionnelle de début de fourniture d'électricité est le 1er août 2024". Par ailleurs, s'agissant de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a retenu que l'intéressé a indiqué dans son audition suivre un traitement psychiatrique et fait l'objet d'un examen médical pendant la garde à vue sans qu'aucune incompatibilité ne soit retenue. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d'élément dont il ne disposait pas au moment de sa prise de décision. Aussi la production de pièces médicales par l'intéressé au soutien de son appel n'est-elle pas de nature à venir utilement au soutien d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7ec631919b5dc6a698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel