Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7ec631919b5dc6a69a
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3LT Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2024, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [T] né le 19 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 14 août 2024 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 14 août 2024 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 08 septembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 13 août 2024, à 15h15, par M. [Z] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l''article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. L'appel formé par Monsieur [T] doit être considéré comme irrecevable car fondé sur l'existence de garanties de représentation alors que d'une part, ce dernier n'a pas remis à une unité de gendarmerie ou à un service de police son passeport en cours de validité conformément à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, aucune violation de ses droits fondamentaux n'est sérieusement soulevée comme l'a justifié le premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7ec631919b5dc6a69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel