Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7ec631919b5dc6a6a8
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03712 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MJ Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [N] né le 27 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 14 août 2024 à 16h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 14 août 2024 à 16h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 07 septembre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel interjeté le 13 août 2024, à 16h25, par M. [L] [N] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par [L] [N] doit être considéré comme irrecevable car les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger ne sont pas recevables dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient et que rappelle le premier juge suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce le non-respect de trois obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées les 23 mai 2016, 20 février 2018 et 15 mars 2024, étant souligné que le recours formé contre la dernière obligation a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 28 mars 2024. S'agissant du moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'avis au Parquet et l'absence d'un interprète, il ressort de la procédure d'une part que la notification des droits a été faite par l'officier de police judiciaire à 23h40 et que l'avis à Parquet a été effectué à 0h09, et d'autre part, que les réponses apportées par M. [N] lors de son interpellation puis devant l'officier de police judiciaire démontrent que l'assistance d'un interprète n'était pas nécessaire, étant souligné qu'il dit être sur le territoire français depuis 2004. Enfin s'agissant du moyen pris du caractère disproportionné du placement en rétention, il apparaît que l'intéressé a été condamné à de multiples reprises pour des faits de violences volontaires, vol et infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'il a été interpellé pour des faits de violences et trouvé porteur d'une arme de catégorie D. Ainsi, le placement en rétention administrative n'est pas disproportionné, ces derniers éléments permettant de caractériser la menace à l'ordre public. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7ec631919b5dc6a6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel