Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7fc631919b5dc6a6ae
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03716 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MT Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [S] né le 31 janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 14 août 2024 à 18h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 14 août 2024 à 18h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 24/01746 et celle introduite par le recours de M. [R] [S] enregistré sous le n° RG 24/01741, déclarant le recours de M. [R] [S] recevable, rejetant le recours de M. [R] [S], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [S] au centre de rétention administrative n° [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2024; - Vu l'appel interjeté le 14 août 2024, à 14h16, complété à 14h31 et 14h46, par M. [R] [S] ; - Vu les observations reçues le 14 août 2024 à 18h48, par M. [R] [S] ; SUR QUOI, Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par [R] [S] doit être considéré comme irrecevable en ce que s'agissant du moyen de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, il ressort de la procédure que l'intéressé, après s'être vu refuser le paiement sans contact dans deux magasins, s'est énervé et a jeté plusieurs bancaires ainsi que les tickets de refus, ce qui constitue des raisons plausibles de suspecter que ces cartes avaient été volées et qu'il avait tenté de les utiliser frauduleusement. Ensuite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce le non-respect d'invitations à quitter le territoire antérieurement prononcées, nonobstant le fait que l'intéressé a déposé son passeport en cours de validité. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger ne sont pas recevables dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient et que rappelle le premier juge suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce le non-respect de trois obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées les 23 mai 2016, 20 février 2018 et 15 mars 2024, étant souligné que le recours formé contre la dernière obligation a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 28 mars 2024. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7fc631919b5dc6a6ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel