Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7fc631919b5dc6a6ba
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 (n°457, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3KY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02370 COMPOSITION Christine SIMON-ROSENTHAL, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de Ophanie KERLOC'H lors de la mise à disposition de la décision. APPELANT Madame [Y] [F] Actuellement hospitalisé au CH [1] Informé le14 août 2024 à15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Thomas Desrousseaux, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 14 août 2024 à15h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à15h49 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DE L'EPS [1] Informé le 14 août 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTERE PUBLIC Représenté par De Moussac, avocat général, Informé le 14 août 2024 à 14h12, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à15h31 ; FAITS ET PROCÉDURE, Madame [Y] [H], épouse [F], née le 6 janvier 1978, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [1] le 31 octobre 2023 sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique à la demande d'un tiers. Madame [Y] [F] a été réintégrée suite à une décompensation psychotique dans le cadre d'une rupture de soins le 18 janvier 2024. La poursuite de cette mesure a été ordonnée par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry le 23 janvier 2024. Selon le certificat médical du Docteur [B] du 22 juillet 2024, Mme [F] étant de contact moyen tachypsique, cohérente dans son discours mais avec des idées délirantes de persécution ; qu'elle demeurait dans le déni total de sa maladie et adhérait partiellement aux soins. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F]. La mesure d'hospitalisation complète a été prolongée jusqu'au 3 septembre 2024, par décision du directeur de l'établissement hospitalier du 1er août 2024. Par décision du Docteur [I] [U] du 9 août 2023 à 22 h 31, Mme [F] a fait l'objet d'une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour " dégradation de l'état clinique depuis cet après-midi avec présence d'une production très délirante sur une thématique de persécution à mécanisme interprétatif ayant engendré de trouble du comportement dans l'unité avec une bizarrerie de comportement ingérable nécessitant la mise en chambre d'apaisement pour éviter une mise en danger. " Cette mesure a été prolongée le 12 août 2024 par le docteur [R] [B] qui a fait état d'une agitation psychomotrice de la patiente avec risque de mise en danger. Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention par requête reçue le 12 août 2024 aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de Mme [F]. Etait joint un certificat médical établi le 11 août 2024 établi par le docteur [C] [S] qui fait état de l'état d'agitation de la patiente sous-tendu par des éléments délirants polythématiques avec risque de mise en danger et qui nécessite la prolongation de la mesure d'isolement. A l'audience du 14 août 2014, Madame [F] a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, la mainlevée de la mesure d'isolement. Le ministère public s'en est rapporté à la décision du tribunal. Par ordonnance du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont a fait l'objet Madame [Y] [F] et laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le juge a estimé que le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement était justifiée par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de la patiente, étayé par les certificats médicaux produits relevant que la patiente présentait une agitation psychomotrice avec un risque de mise en danger et qu'il était également fait état dans les certificats médicaux récents d'éléments délirants polythématiques, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, nécessitant et une bizarrerie comportementale et que ce comportement caractérisait un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et qu'il s'en déduisait que la prolongation de la mesure était nécessaire. Mme [F] a relevé appel de cette décision par courrier du 13 août 2024 enregistrée le 14 août suivant. Mme [F], par l'intermédiaire de son conseil sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure d'isolement. Il invoque l'absence de mention de la nationalité de Mme [F] dans la requête, le non-respect des délais des évaluations successives de la patiente, l'absence de proportionnalité de la mesure à la situation de Mme [F], la non-justification de la délivrance de l'information à Mme [F], l'absence de motivation de la requête de des certificats médicaux joints, l'absence de caractérisation par le professionnel de santé du dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et l'absence de production du formulaire notification des droits dans lequel le patient à la possibilité de désigner les proches qu'il souhaite informer de la mesure d'isolement dont il a fait l'objet. Le Ministère Public sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR CE, En application des dispositions des articles L. 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé signés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de main levée de la mesure en application du même article L3211-12 et des modalités de saisine du juge. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. En l'espèce, les décisions produites attestent qu'entre le 9 août 2024 à 22h31 et le 12 août à 11 h 44 que la mesure d'isolement de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites, à savoir les 10 août 2024 à 10h31, 10 août 2024 à 13h09, 10 août 2024 à 22h31, 11 août 2024 à 10h31, 10 août 2024 à 20h52, 11 août à 10h31, 11 août 2024 à 13h21, 11 août 2024 à 22h31, 11 août 2024 à 22h30 et le 12 août à 10h31. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. L'absence de mention de la nationalité de la patiente ne constitue pas une irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de cette dernière. Les décisions mentionnent soit une absence information donnée à la famille soit rien à ce sujet. Elles mentionnent que l'information a été donnée à la patiente sans qu'il ne soit justifié de la délivrance de l'information ou du fait que la patiente n'aurait pas été en mesure de la comprendre. Seule est produite l'information donnée à la patiente de la requête aux fins de prolongation de la mesure d'isolement, signée par Mme [F]. La mesure d'isolement étant une pratique de dernier recours, la notification du renouvellement et des droits y afférents, doit intervenir dès la décision afin de permettre au patient personnellement de connaître ses droits et de les exercer, le cas échéant. En conséquence, la preuve de la notification n'étant pas rapportée et l'absence de notification des droits faisant nécessairement grief, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée du Premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [F] née [H] ; RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Notification de l'information à la patiente lors de la requête aux fins de renouvellement de la mesure Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 15 août 2024 à 11h47, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15 AOUT 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7fc631919b5dc6a6ba
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