Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 août 2024
- ECLI
- 66c03cfdfa3a395142d55b94
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5CU ORDONNANCE Le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Rémi FIGEROU, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [E] [B], représentant du Préfet de Gironde, En présence de Monsieur [F] [D], né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Gnilane LOPY, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [D], né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 juillet 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [D] né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 12 août 2024 à 09 heures 09, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: LES FAITS ET LA PROCÉDURE M. [F] [D] est né le 25 janvier 2000 à [Localité 1] en Tunisie. Il est de nationalité Tunisienne. Le 7 juin 2024, une obligation de quitter le territoire Français a été prise à son encontre. Le 11 juillet 2024, M. le préfet de la Gironde a pris à son encontre une ordonnance de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 13 juillet 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé une prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 28 jours. Le 9 août 2024, Monsieur le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, une deuxième prolongation de cette rétention administrative. Par ordonnance du 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation pour une durée de 30 jours. Monsieur [D] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 août 2024 à 11 H 00. Lors de l'audience la cour d'appel a appris que la mesure d'éloignement aurait été exécuté le matin même de l'audience. Me Lopy a été entendu en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024 à 17 heures. Motifs de la décision l'article 742 ' 4 du CESEDA dispose que Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Les autorités En autorité tunisienne ont favorablement répondu la demande de l'administration française en délivrant notamment un laissez-passer consulaire, le 7 août 2024, cette délivrance est intervenue trop tardivement pour permettre à l'administration de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, alors qu'elle doit notamment prévoir un vol en direction de la Tunisie, ce qui nécessite du temps. En conséquence, les dispositions de l'article 742-4 du CESEDA n'ont pas été méconnues. Par ailleurs l'ordonnance entreprise ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article huit du CEDH dans la mesure où l'appelant ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale en France et de la naissance prochaine de son enfant. En effet, il a versé aux débats une attestation d'hébergement d'une dame, ce qui ne justifie pas pour autant d'une vie maritale et pas davantage de l'état de grossesse de celle-ci. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée et M. [D] sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Accorde l'aide juridictionnelle à M [F] [D], Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute M. [F] [D] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 742-4 du CESEDA narticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03cfdfa3a395142d55b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel