Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 août 2024
- ECLI
- 66c03cfdfa3a395142d55b96
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5CY ORDONNANCE Le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Rémi FIGEROU, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [T] [H], représentant du Préfet de Gironde, En présence de Monsieur [O] [D] né le 25 Mai 1985 à SAHARA OCCIDENTAL, de nationalité Saharoui, et de son conseil Me Laura DESVERGNES, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [D] né le 25 Mai 1985 à SAHARA OCCIDENTAL, de nationalité Saharoui et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 5 août 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D] pour une durée maximal de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [D] né le 25 Mai 1985 à SAHARA OCCIDENTAL de nationalité Saharaoui le 12 août 2024 à 11 heures 07, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure M. [O] [D] est né le 25 mai 1985 à [Localité 1], en Algérie. En 2020, il a saisi l'office français pour les réfugiés et appatrides (OFPRA) d'une demande tendant à la reconnaissance de l'état d'apatride. Sa requête a été rejetée par le directeur de L'OFPRA, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, le 25 mai 2022, jugement confirmé par la cour d'appel administrative, le 15 juin 2023. Par arrêté du 1er février 2023, M. [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire Français, assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans. Le 5 août 2024, M. Le Préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par requête du 9 août 2024, M. Le Préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention d'une prolongation de ce placement. Par ordonnance du 10 août 2024, le Juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. M. [D] a relevé appel de cette décision. L'appelant conteste les perspectives d'éloignement de l'administration à son égard, se revendiquant de nationalité Sarahoui, état non reconnu alors que le Maroc lui aurait refusé la nationalité marocaine, et l'Algérie ne reconnaissant pas une telle nationalité aux personnes nées sur son territoire mais dans des camps de réfugiés sahraouis. A l'audience, M. le Représentant de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et reprend les motifs de la requête. M. [D] qui a eu la parole en dernier a indiqué ne pas pouvoir être renvoyé ni vers l'Algérie, ni vers la Maroc en raison de sa situation particulière. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable . Sur la régularité du placement en rétention administrative La déclaration d'appel est motivée par l'absence de perspective d'éloignement en l'absence de reconnaissance par aucun pays dès lors qu'il déclare être de nationalité sahraouie et n'est ni de nationalité algérienne, ni marocaine. En outre, il soutient qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors que l'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer ce qui est de notoriété commune. Les observations de son conseil font valoir qu'il est très peu probable que les autorités algériennes le reconnaissent, que les autorités marocaines n'ont pas été saisies alors que cet Etat revendique le Sahara occidental et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai en l'état d'une demande de reconnaissance restrictive. En fait M. [D] conteste la décision d'éloignement et le pays de destination fixé, en l'espèce l'Algérie, en soutenant qu'il est de nationalité sahraouie, ce qu'il ne démontre aucunement, la carte d'identité qu'il communique ne peut faire foi de la nationalité d'un état qui n'existe pas sur le plan international. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement ou à la fixation du pays de renvoi, quand bien même leur légalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention (1ère Civ. 27 septembre 2017, n° 17-10.207). La critique de M. [D] relève donc de la compétence du juge administratif de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En toute hypothèse, il résulte de l'article L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°). S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Notamment, le délai d'éloignement est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 10 août 2023 sera par conséquent, confirmée. M. [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle à M.[D], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 10 août 2024 en toutes ses dispositions, Déboutons M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03cfdfa3a395142d55b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel