Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 août 2024
- ECLI
- 66c03cfdfa3a395142d55b98
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5C4 ORDONNANCE Le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Rémi FIGEROU, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [P] [Y], représentant du Préfet de Gironde, En présence de Monsieur [I] [G] né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [G], né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 juillet 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2024 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [G], né le 01 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne, le 12 août 2024 à 13 heures 27, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: LES FAITS ET LA PROCÉDURE M. [I] [G] est né le 1er juin 2002 à [Localité 1] en Cote d'ivoire . Il est de nationalité Guinéenne. Le 9 février 2024, le tribunal de Bordeaux a condamné Monsieur [G] a une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et violences avec usage menacent d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menaces de mort réitérée. Monsieur [G] a été incarcéré jusqu'au 10 juillet 2024. Le 10 juillet 2024, Monsieur le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Monsieur [G] un arrêté portant placement en rétention administrative. Par ordonnance du 12 juillet 2024, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Par requête du 8 août 2024, Monsieur le préfet de la Gironde a sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G], pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande. Monsieur [G] a relevé appel de cette décision. Il conteste la motivation retenue par le premier juge alors qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, n'ayant été pénalement condamné qu'à deux reprises. En outre Monsieur le préfet disposerait des pièces nécessaires à son identification. De plus, si Monsieur le préfet de la Gironde a fait une demande de laissez-passer consulaire le 9 juillet 2024 et a relancé les autorités Guinéenne les 25 juillets et 5 août 2024, il affirme que son consulat ne traiterait plus de telles demandes de laissez-passer, si bien qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement. À titre subsidiaire, Monsieur [G] demande à être assigné à résidence alors qu'il disposerait de garanties de représentation et notamment d'une attestation d'accueil chez l'une de ses amies. Monsieur le procureur général, ainsi que Monsieur le préfet de la Gironde ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024 à 17 heures. Motifs de la décison MOTIFS DE LA DECISION : 1 Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [G] est recevable comme étant intervenu dans le délai légal. 2 Sur le fond: Il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". M. [G] ne dispose pas de document de voyage. Il affirme qu'il disposait d'une pièce d'identité consulaire qui aurait été perdue par les services de police mais n'en justifie pas . Il est en cours de reconnaissance auprès des autorités consulaires Guinéennes qui ont été régulièrement saisies et qui ont été relancées les 25 juillet et 5 août 2024 afin de permettre le départ de l'intéressé vers ce territoire. Il en résulte que les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un laisser-passer consulaire. En outre, il ne serait être reproché aux autorités françaises des délais d'examen des autorités étrangères souveraines. En outre, il n'est nullement justifié que les autorités Guinéennes ne délivreraient plus de laisser passer consulaires. Par ailleurs, il ne serait être fait droit à la demande d'assignation à résidence de M. [G], à titre subsidiaire. En effet, il a été condamné à deux reprises pour des faits graves et constitue ainsi, contrairement à ce qu'il affirme une menace à l'ordre public. En outre, il ne dispose pas de pièce d'identité et de garantie de représentation alors qu'en outre si une de ses amies a déclaré l'héberger, elle ne s'est pas engagée pour accepter les contraintes d'une assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, et M. [G] sera en outre débouté de sa demande présentée à titre subsidiaire. 3 Sur les demandes connexes. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, l'appelant succombant au principal, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier et recevable; -ACCORDE à [I] [G], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 9 août 2024 ; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L743-12 du code de larticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03cfdfa3a395142d55b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel