Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 13 août 2024
- ECLI
- 66c03cfdfa3a395142d55b9a
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5EB ORDONNANCE Le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Rémi FIGEROU, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [U] [E], représentant du Préfet de Gironde., En présence de Monsieur [O] [K], né le 01 Mai 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [K] né le 01 Mai 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 8 août 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [O] [K], né le 01 Mai 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne le 13 août à 11 heures 27, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: LES FAITS ET LA PROCÉDURE M. [O] [K] est né le 1er mai 1993 à [Localité 2] en Algérie. Il est de nationalité Algérienne. Il a été interpellé par les services de police à [Localité 1], en exécution d'une fiche de recherche. Le 8 août 2024, Monsieur le préfet de la Gironde l'a placé en rétention imitative. Antérieurement il a été condamné à plusieurs reprises entre les années 2020 24 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des violences aggravées, et les peines prononcées ont été assorties de peines complémentaires d'interdiction de retour. Le 29 janvier 2024 la cour d'appel de Rouen a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Par requête du 11 août 2024 Monsieur le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de sa rétention administrative. Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. Monsieur [K] a relevé appel de cette décision. Son avocat a notamment fait valoir que son client avait déjà été placé en rétention administrative à [Localité 3] mais qu'il avait été remis en liberté au bout de quatre jours, sans doute en raison de l'absence de perspectives d'éloignement, reprochant à l'administration de ne pas avoir joint à sa requête les pièces relatives à sa première rétention imitative, et aux décisions prises par le juge des libertés et de la détention à cette occasion. Monsieur le représentant de Monsieur le préfet de la Gironde a sollicité la confirmation de la décision déférée. L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024 à 17H00. MOTIFS DE LA DÉCISION. 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/sur la légalité de la décision de placement en rétention : Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Il ressort des documents versés aux débats, que M. [K] si ce ce [K] n'a déféré à aucune des mesures administratives d'éloignement précédentes.S'il reproche à l'adminsitration de ne pas communiquer les décisions qui auraient été prises par le juge des libertés et de la détention de Rennes, lequel n'aurait pas fait droit à une demande de prolongation de sa rétention, il se devait si une telle décision existe de la communiquer , alors que celle-ci lui a été nécessairement signifiée. S''agissant des perspectives d'éloignement, il doit être remarqué que, s'agissant d'une première demande de renouvellement du délai de rétention, les exigences de l'article L.741-3 du CESEDA précité s'appliquent. Néanmoins, en réclamant le 8 août 2024 un lais de se se sez-passer consulaire , l'administration française n'a pu qu'effectuer les diligences nécessaires, ne pouvant influer sur la prise de décision des autorité Algériennes souveraines en la matière. Elles ne sauraient être responsables de l'absence de réponse de leur part, ni avoir manqué de diligences ou ne pas avoir respectées leurs obligations légales. De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, alors qu'il ne justifie pas d'un domicile. En outre il se trouve sans ressources déclarées. Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance. Par ces motifs Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [K], Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 août 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L.741-3 du CESEDA précité sarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03cfdfa3a395142d55b9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel