Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bb4
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06656 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3KA Nom du ressortissant : [G] [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 15 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon pris en la personne d'Eric MAZAUD, Avocat général ET INTIMES : M. [G] [Z] né le 04 Février 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Maeva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFETE DU RHÔNE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 15 h 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du 27 août 2023, le Préfet du Rhône a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [G] [Z] né le 4 février 1992 à [Localité 2] (Algérie), sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, décision notifiée le même jour et confirmée par le Tribunal Administratif par jugement du 31 août 2023. Par arrêté du 9 août 2024, le Préfet du Rhône a pris une décision de placement en centre de rétention administrative à l'encontre de [G] [Z] pour une durée de quatre jours. Par requête du 12 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de prolongation de 26 jours de la mesure de rétention en faisant valoir que la personne retenue constitue une menace à l'ordre public eu égard à ses multiples condamnations, et a rappelé qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 août 2024 pour des faits de tentative de vol. Il a indiqué que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, disant travailler de manière non déclarée et bénéficier des aides d'Etat versées à sa conjointe. Il a indiqué être hébergé à titre gratuit sur la commune de [Localité 3]. Le requérant a rappelé que [G] [Z] a déjà l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire les 6 janvier 2021, 8 octobre 2022 et 27 août 2023, mais ne les a jamais exécutées volontairement, et n'a pas non plus respecté les différentes assignations à résidence mises en oeuvre. Il a indiqué que le retenu a dit vouloir rester en France pour terminer ses soins et ne pas vouloir retourner en Algérie de ce fait. Enfin, il a été indiqué que les autorités algériennes ont été saisies le 9 août 2024 d'une demande de laissez-passer. Par requête du 10 août 2024, [G] [Z] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de remise en liberté en raison de l'irrégularité de son placement en rétention. Par ordonnance du 13 août 2024 à 14h10, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et a ordonné la remise en liberté de [G] [Z]. Suivant acte du 13 août 2024 à 16h14, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de la décision et demandé que son appel soit déclaré suspensif. Par ordonnance du 14 août 2024, la juridiction du Premier Président a déclaré recevable l'appel du Parquet et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2024 à 10h30. Dans ce cadre, le Procureur Général a requis l'infirmation de la décision déférée en indiquant que le délai concernant la notification des droits au centre de rétention est dû aux difficultés de transports rencontrés par l'escorte de police, qui devait transporter à la fois [G] [Z] mais aussi [T] [C], interpellé en même temps que le premier pour les mêmes faits, et également placé en centre de rétention administrative. Il a indiqué que les policiers ont précisé dans leur procès-verbal avoir été confronté à l'interpellation de trois autres individus dans une affaire distincte ce qui a limité le nombre de personnels disponibles. Il a rappelé que la personne retenue a eu la notification de ses droits et a été en mesure de les faire valoir. Il a indiqué concernant les autres griefs que le rendez-vous de radiographie ne présentait pas un obstacle au placement en rétention. Enfin, il a indiqué que la dernière condamnation de [G] [Z] date du 8 février 2024 ce qui démontre qu'il constitue une menace à l'ordre public. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que des circonstances insurmontables peuvent être retenues, conformément à l'article L643-12 du CESEDA dans la présente instance et que la personne retenue ne peut se prévaloir d'aucun grief concernant l'exercice de ses droits. Concernant la motivation et le grief d'insuffisance, il a rappelé que la situation a été analysée en fait et en droit, et qu'il est pointé que [G] [Z] a déjà fait l'objet de trois mesures portant obligation de quitter le territoire et n'a jamais respecté les mesures d'assignation à résidence avec pointage mises en oeuvre. Il a indiqué que l'intéressé ne dispose pas d'un domicile stable, étant simplement hébergé chez un tiers et qu'a été pris en compte son état de santé concernant la notion de vulnérabilité, étant indiqué que les soins dont il a besoin peuvent être dispensés au centre de rétention administrative ou depuis le centre avec orientation. Il a rappelé que les documents transmis montrent qu'il n'a eu besoin d'aucun soin entre septembre 2023 et septembre 2024, s'agissant uniquement d'un rendez-vous en radiologie. Enfin, il a rappelé que seul un médecin peut retenir une contre-indication au placement en centre de rétention administrative. Le conseil de [G] [Z] a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé la durée excessive du transfert de l'intimé entre le commissariat et le centre de rétention administrative, avec une durée dépassant les deux heures alors que la durée normale est de vingt minutes. Il a estimé que le procès-verbal versé aux débats a été fait pour les besoins de la cause. Concernant la situation de [G] [Z], il a rappelé qu'il vit au domicile de sa conjointe et a eu une fille en 2021 et dispose donc de garanties de représentation. Il a fait valoir que le retenu a été grièvement blessé en mai 2023, avec la nécessité d'une opération en matière de neurochirurgie et qu'il a, à nouveau, été opéré en janvier 2024 ayant des difficultés à se mouvoir. Il a estimé que l'arrêté est insuffisamment motivé concernant le placement en centre de rétention administrative mais souffre aussi d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties de représentation et la vulnérabilité de [G] [Z]. [G] [Z] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il bénéficie d'un domicile stable et est père d'une fille de trois ans qu'il souhaite pouvoir accompagner lors de sa première rentrée à l'école. Il a indiqué être resté en France car il doit encore faire des examens et subir une nouvelle opération. Il a précisé vouloir finir ses soins et se conformer ensuite à la décision portant obligation de quitter le territoire. MOTIVATION Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits liés à la rétention et à leur effectivité Attendu que l'article 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend, Qu'en cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais et que les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. Attendu qu'il convient de tenir compte des conditions particulièrement difficiles de circulation dans l'agglomération lyonnaise, notamment lors des périodes de grands départs en congés, mais aussi des circonstances pouvant nécessiter la mobilisation en urgence des forces de l'ordre sur des situations autres que le transfert des personnes retenues, Qu'en l'espèce, les services de police ont dressé un procès-verbal détaillant les difficultés rencontrées le 9 août 2024 pour s'assurer du transfert de [G] [Z] du commissariat vers le centre de rétention administrative, Qu'il est indiqué qu'il n'a pas été possible de mettre en place deux escortes pour assurer le transport de [G] [Z] et d'une autre personne placée en même temps en centre de rétention administrative car seuls trois policiers étaient disponibles, soit le nombre nécessaire pour escorter une personne et non deux, Qu'il est expliqué que par ailleurs, les policiers étaient retenus sur des interventions urgentes et notamment l'interpellation de trois personnes, sans compter que le trafic routier était intense, Qu'enfin, il est indiqué que dans un premier temps, c'est la seconde personne placée en rétention qui a été transportée au centre de rétention administrative avant que [G] [Z] n'y soit transporté, soit effectivement 2h45 après la notification de ses droits, Qu'au regard de ces éléments relevant de la force majeure, il ne saurait être retenu de griefs au détriment de [G] [Z] concernant l'exercice de ses droits liés à la rétention, étant relevé qu'il a pu en faire usage par la suite lors de son arrivée au centre sans aucune entrave, Qu'il convient dès lors d'infirmer dans sa totalité la décision déférée, et de statuer à nouveau, Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité, les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [Z], notamment en tenant compte des antécédents judiciaires de ce dernier mais aussi du fait qu'il n'avait pas respecté les mesures portant obligation de quitter le territoire déjà prises à son encontre, ainsi que les mesures d'assignation à résidence avec pointage, étant rappelé que les mesures portant obligation de quitter le territoire ont été prises le 6 janvier 2021, le 8 octobre 2022 et le 27 août 2023, soit avant même pour les deux premières, que la personne retenue ne soit blessée, Que concernant son état de santé, il est relevé que lors de son placement en garde à vue, le médecin qui a rencontré [G] [Z], a déclaré son état de santé compatible avec une telle mesure, Qu'une évaluation de son état de vulnérabilité a été faite, n'indiquant pas de handicap, Que les documents transmis par la personne retenue ne démontrent pas des soins constants, mais uniquement des examens à venir qui peuvent être réalisés depuis le centre de rétention administrative, Qu'enfin, il est relevé que [G] [Z] ne présente aucun document rédigé par le médecin de l'OFII indiquant que son état de santé ne serait pas compatible avec son placement en centre de rétention administrative, Que s'agissant des garanties de représentations, il est à noter que lors de son audition, [G] [Z] a tenu des propos flous, disant ne pas disposer d'un emploi déclaré, et vivre uniquement des aides de sa compagne chez laquelle il est hébergé à titre gratuit, ce qui ne peut être retenue comme une résidence, Que la question relative à l'existence de son enfant relève d'une appréciation au fond quant à la décision portant obligation de quitter le territoire et ne peut relever de la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et donc de la cour d'appel, étant rappelé que la situation était la même lors des précédentes décisions ordonnant à [G] [Z] de quitter le territoire, Que sur ces différents points, les moyens présentés seront écartés, Attendu, concernant le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation, qu'il est rappelé que le Préfet statue au regard des éléments portés à sa connaissance lors de la rédaction de l'arrêté, Que dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenue, Sur le bien-fondé de la requête en prolongation Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet, Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, Attendu que la préfecture justifie des démarches de saisine du consulat d'Algérie concernant la personne retenue, pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, celle-ci étant dépourvue de tout document d'identité en cours de validité, Qu'il est relevé que [G] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a été condamné à de multiples reprises, ce qui démontre qu'il constitue une menace à l'ordre public, Qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau, Rejetons les moyens présentés par [G] [Z], Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de [G] [Z] pour une durée de 26 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel