Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bb8
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06659 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3KH Nom du ressortissant : [I] [O] [O] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [O] né le 04 Septembre 1991 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [P] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par arrêté du 11 octobre 2023, notifié le même jour à X se disant [I] [O] né le 4 septembre 1991 à [Localité 6] (Maroc), le Préfet de la Drôme a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'intéressé, avec obligation de quitter le territoire sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de 12 mois. Par arrêté du 9 août 2024, le Préfet de la Drôme a ordonné le placement en centre de rétention administrative pour une durée de 96 heures de X se disant [I] [O]. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même. Par requête du 12 août 2024 reçue à 15h07, le Préfet de la Drôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que [I] [O] est entrée sur le territoire français sans autorisation il y a 5 ans et s'y est maintenu sans autorisation ni régularisation de sa situation, qu'il constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 7] du 18 avril 2024 au 9 août 2024 pour des faits de cession ou offre de substances illicites, détention et usage illicite de ces mêmes substances, qu'il ne dispose pas de résidence stable en France et a pu déclarer ne pas vouloir quitter le territoire français tout en indiquant deux noms et deux nationalités différentes. Il a également indiqué que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 3 juillet 2024, celles d'Algérie le 11 juin 2024 et celles de Tunisie le 26 juillet 2024. Enfin, il a indiqué que la personne retenue ne présente pas de vulnérabilité eu égard au questionnaire rempli concernant son état de santé. Par ordonnance du 13 août 2024 rendue à 13h53, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par acte du 14 août 2024 à 9h35, le conseil de M. [O] a interjeté appel de la décision rendue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2024 à 10h30. Dans ce cadre, le conseil de M. [O] a fait valoir que les diligences nécessaires à son éloignement n'ont donné aucun résultat malgré des saisines anciennes ce qui montre que des perspectives raisonnables d'éloignements n'existent pas. Il a indiqué que M. [O] peut résider chez M. [G] à [Localité 4], ce qui permettrait une mainlevée de la mesure de placement en centre de rétention administrative et un départ plus rapide pour respecter la mesure portant obligation de quitter le territoire. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées puisque les autorités consulaires concernées ont été saisies, le Maroc ayant accusé réception de la demande. Il a rappelé que les saisines sont intervenues pendant l'incarcération de M. [O] pour permettre d'avancer dans la situation et qu'au fil des auditions, la personne retenue a pu donner des identités différentes, ce qui rend difficile de saisir l'autorité consulaire réellement concernée. M. [O] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il pouvait partir seul et qu'on ne lui a pas expliqué ce qu'il devait faire quand l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été signifié. Il a indiqué ne pas savoir pourquoi il avait donné des identités différentes. Concernant l'hébergement proposé, il a précisé qu'il s'agissait de famille éloignée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet, Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, Que l'article L742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, Attendu que le Préfet de la Drôme justifie des diligences nécessaires pendant la première période de rétention pour procéder à l'éloignement de l'appelant, Qu'il est rappelé que la préfecture est soumise à une obligation de moyens qu'elle a respectée en la présente instance, étant rappelé en outre que l'appelant a donné différentes identités lors de ses auditions ce qui rend plus difficile l'identification du pays d'origine de l'intéressé, Qu'il ne dispose pas de garanties de représentations stables et suffisantes, sans compter qu'il a été condamné récemment pour des faits graves, Que l'absence de réponse en l'état, des autorités saisies, ne permet pas de conclure immédiatement à une impossibilité d'éloignement, étant rappelé par ailleurs que l'appelant ne dispose d'aucun document de voyage, Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité, PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [I] [O]. Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L742-1 du CESEDA dispose que le maintienarticle L741-3 du CESEDA dispose que un étranger
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel