Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bbe
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06662 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3KN Nom du ressortissant : [C] [V] [V] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [V] né le 14 Juillet 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [R] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHÔNE Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCEDURE Par arrêté du 19 juillet 2023, le Préfet du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [C] [V] né le 14 juillet 1990 à [Localité 2] - [Localité 1](Algérie), sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 18 mois. Il indiquait dans son arrêté que [C] [V] avait déposé des demandes d'asile qui avaient toutes été rejetées, le dernier refus datant du 19 juillet 2021. Cette décision lui a été notifiée le jour-même. Par arrêté du 9 août 2024, le Préfet du Rhône a ordonné le placement en centre de rétention administrative de [C] [V] en faisant état de ce qu'il n'avait pas exécuté volontairement les différents arrêtés portant obligation de quitter le territoire, mais avait également ignoré les obligations liées aux assignations à résidence mises en oeuvre les 7 août 2022, 27 avril 2023 et 8 avril 2024, des procès-verbaux de carence étant dressés à chaque fois. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour. Par requête du 10 août 2024, [C] [V] a contesté la régularité de son placement en rétention. Par requête du 12 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours en faisant valoir que [C] [V] n'avait jamais respecté les différentes décisions prises à son encontre, qu'il constituait une menace à l'ordre public puisqu'il avait été écroué le 20 juillet 2023 et condamné le 21 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et recel habituel de bien provenant d'un vol avec dégradation ou destruction, et condamné et écroué le 9 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Il a également indiqué que la personne retenue ne dispose pas d'un hébergement stable sur le territoire national puisqu'il se déclare sans domicile fixe et indique pouvoir être hébergé par un cousin, ce qui n'est pas une résidence effective. Enfin, il a indiqué que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage, étant toutefois indiqué que les autorités consulaires algériennes l'ont reconnu le 19 janvier 2024 et que sur cette base, une demande de routing a été faite le 12 août 2024. Par ordonnance du 13 août 2024 à 18h51, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés par [C] [V] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par acte du 14 août 2024 à 11h04, [C] [V] a interjeté appel de la décision rendue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2024 à 10h30. Dans ce cadre, le conseil de l'appelant a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier comme n'ayant pas suffisamment examiné et motivé le placement en rétention puisqu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité, étant indiqué qu'il prend un traitement tous les jours pour des troubles psychiques d'évolution chronique, et que selon lui, lors de son audition, il a manifesté des troubles dont il n'a pas été tenu compte.Il a fait valoir que la consultation d'un psychiatre est nécessaire et que la simple prise de son traitement ne suffit pas. Il a également fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes puisqu'il a dit à sa levée d'écrou qu'il résidait chez un ami à [Localité 3], sans compter l'erreur manifeste d'appréciation concernant sa vulnérabilité. Il a fait valoir que le passage en détention avait mené à une mauvaise adaptation de son traitement et que deux mois avaient été nécessaires, avec une reprise de contact avec le psychiatre le suivant, pour qu'il puisse revenir à l'équilibre. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que M. [V] a déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire mais ne les a pas respectées, et n'a pas respecté non plus les assignations à résidence. Il a rappelé que M. [V] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné plusieurs fois. Concernant l'appréciation de la vulnérabilité de M. [V], il a rappelé qu'elle a été prise en compte lors de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, le questionnaire de vulnérabilité étant rempli. Il a estimé que la pathologie de l'appelant ne fait pas obstacle à son placement en centre de rétention administrative et qu'il peut y recevoir son traitement et qu'en cas de besoin, le médecin généraliste présent ou l'infirmière, l'orienteront vers un spécialiste, étant rappelé que seul le médecin de l'OFII peut déterminer si l'état d'une personne est incompatible avec une présence en centre de rétention administrative. M. [V] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il avait respecté ses obligations de pointage. Il a indiqué qu'il avait besoin d'être en liberté pour se soigner et qu'il quitterait la France dès qu'il irait mieux, ayant de la famille en Algérie. Il a indiqué être passé par l'Espagne avant de venir en France et pouvoir y retourner, mais ne pas l'avoir fait après être tombé malade à [Localité 3]. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, notamment en faisant état de la nécessité de poursuivre son traitement lors de son placement en rétention, Qu'il a également analysé la situation personnelle de l'appelant, en tenant compte des éléments mis à sa disposition lors de la rédaction de la décision de placement en rétention, n'étant pas en possession des ordonnances notamment, Que l'analyse de celle-ci démontre que M. [V] rencontre son psychiatre une fois par mois, et qu'un traitement est délivré, Qu'il sera rappelé qu'au centre de rétention administrative, l'appelant bénéficie de la présence d'un service médical qui peut lui délivrer son traitement et l'orienter vers un spécialiste ou les urgences autant que de besoin, Que dès lors, la décision était suffisamment motivée quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, Attendu en outre, que le Préfet a rappelé que l'appelant s'était déjà soustrait à plusieurs reprises à des mesures portant obligation de quitter le territoire et à des assignations à résidence, Qu'il a ainsi motivé le placement de M. [V] en centre de rétention administrative en tenant compte des éléments à sa disposition, Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger et les garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Que s'agissant de M. [V], il a été tenu compte de la fiche de vulnérabilité remplie lors de la notification de son placement en rétention avec indication des traitements à délivrer pour dépression, Qu'il convient de rappeler que M. [V] dispose d'un accès aux soins dans le cadre du centre de rétention administrative et notamment de la présence d'une infirmière en permanence ce qui lui permet d'avoir accès à son traitement, Qu'en outre, M. [V] ne fournit pas de rapport du médecin de l'OFII indiquant l'incompatibilité de son état avec sa présence en centre de rétention, Qu'enfin, il convient de rappeler que l'appelant a été condamné à de multiples reprises ce qui a permis au Préfet de retenir le fait qu'il constitue une menace à l'ordre public, Que dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être retenue, Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet, Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, Attendu que M. [V] ne dispose pas de garanties de représentation, s'étant déjà soustrait à plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire et plusieurs mesures d'assignation à résidence, Qu'en outre, il ne dispose d'aucun logement stable et indique avoir de la famille en Algérie, Qu'il est rappelé que la Préfecture a fait les démarches nécessaires à son éloignement en saisissant les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer puisqu'une demande de routing a été faite dès le 12 août 2024, M. [V] étant en possession de son passeport, Attendu, au regard de l'intégralité de ces éléments, qu'il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée, PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [V] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L742-1 du CESEDA dispose que le maintienarticle L741-3 du CESEDA dispose que un étranger
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel