Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bc0
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06663 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3KP Nom du ressortissant : [S] [N] [N] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [N] né le 24 Janvier 1987 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [U] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience. ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Faits et procédure Par décision du 9 août 2024, le Préfet de l'Ain a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans à l'encontre de [S] [N] né le 24 janvier 1987 à [Localité 3] (Algérie). Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même qui a refusé de la signer en raison de désaccord avec celle-ci. Par arrêté du même jour, le Préfet de l'Ain a ordonne le placement en centre de rétention administrative de [S] [N], décision qui lui a été notifiée le même jour, et qu'il a refusé de signer en raison de son désaccord avec celle-ci. Par requête du 12 août 2024, le Préfet de l'Ain a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que [S] [N] ne justifie d'aucun droit au séjour sur le territoire français et ne dispose pas d'attaches familiales. Il a rappelé que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respectés. Il a indiqué que [S] [N] a été condamné le 20 décembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille, sous le nom de [I] [W], à une peine de douze mois d'emprisonnement, avec révocation d'un sursis simple d'un mois prononcé le 3 avril 2019, pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les liste I et II ou classée comme psychotrope, détention de médicaments à usage humain sans document justificatif régulier, fait réputé en importation en contrebande, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande. Le préfet a également indiqué que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Il a fait valoir que l'intéressé dispose d'un document de voyage à savoir son passeport algérien, qui a fait l'objet d'une transmission aux autorités consulaires algériennes dès le 8 août 2024, et qu'une demande de réadmission en Italie a également été formulée car le retenu a indiqué avoir entamé des démarches de régularisation dans ce pays. Par ordonnance du 13 août 2024 à 16h30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation présentée. Par acte du 14 août 2024 à 11h08, [S] [N] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2024 à 10h30. Dans ce cadre, le conseil de [S] [N] a fait valoir que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé quant à l'examen de la situation personnelle de l'appelant, ne tenant pas compte des démarches de régularisation entreprises en Italie, puisque la décision de rejet de sa demande de titre de séjour a été annulée par le Tribunal Administratif Régional de Campanie, décision qui a été montrée aux services de police français, sans compter qu'il a présenté d'autres éléments concernant sa demande de régularisation en Italie le jour de sa retenue. Il a indiqué bénéficier d'un logement en France, adresse chez un tiers qui l'héberge, qu'il ne connaissait pas lors de son audition devant les services de police et qu'il a pu donner par la suite. Il a indiqué que la menace à l'ordre public n'était pas suffisamment caractérisée, puisqu'il n'existe qu'une seule condamnation le concernant pour des faits de recel en 2017. Il a fait valoir qu'en France, il dispose d'un hébergement stable, de même qu'en Italie à [Localité 2], et qu'il fait des allers-retours entre l'Italie et la France concernant ses démarches de régularisation tout en sachant que sa famille est en France et qu'enfin, il ne présente pas une cause de menace à l'ordre public immédiate. L'avocat de la Préfecture a fait valoir que la motivation de l'arrêté de placement en rétention est conforme aux exigences légales puisque tenant compte de tous les éléments à sa disposition lors de sa rédaction. Il a pointé qu'aucun élément n'était donné concernant les démarches en Italie et que la fiche Schengen indiquait un refus d'admission dans ce pays outre le fait que M. [N] fait également l'objet d'une ancienne obligation de quitter le territoire datant de 2017. Il a fait valoir que l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes s'agissant d'un hébergement chez un tiers et donc non stable, et que pour le moment, il ne dispose toujours pas d'une autorisation de séjour en Italie. [S] [N] a eu la parole en dernier. Il a indiqué ne rien avoir à dire. Sur question du président d'audience, il a indiqué ne pas comprendre la condamnation le concernant, prononcée envers un alias qu'il utilise. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet, Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu, concernant la motivation de l'arrêté, qu'il est relevé que lors de son audition devant les services de police, l'appelant n'a jamais évoqué le fait que la décision ayant rejeté sa demande de titre de séjour avait été annulée par le Tribunal Administratif Régional, Que de même, il n'a nullement fait part des rendez-vous récents le concernant, Qu'il sera rappelé que le préfet ne peut prendre et motiver sa décision concernant le placement en rétention qu'en tenant compte des éléments à sa disposition lors de sa rédaction, Qu'en l'état, aucun élément n'était donné concernant les démarches en cours en Italie et l'annulation de la décision de rejet de titre de séjour, Que seule était à disposition une fiche Schengen indiquant un refus de retour, Que de fait, aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenue sur ce point, ni même un défaut de motivation, Qu'au surplus, il est relevé que l'appelant ne dispose pas d'une résidence fixe en France mais uniquement d'un hébergement et indique dans ses auditions faire des allers-retours entre la France et l'Italie, Que s'il a refusé de s'exprimer sur ce point, il doit également être tenu compte de la condamnation prononcée à l'encontre de [S] [N] sous l'alias de [I] [W] le 20 décembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille, à une peine de douze mois d'emprisonnement, avec révocation d'un sursis simple d'un mois prononcé le 3 avril 2019, pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les liste I et II ou classée comme psychotrope, détention de médicaments à usage humain sans document justificatif régulier, fait réputé en importation en contrebande, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, Que les allers-retours entre la France et l'Italie que l'appelant décrit posent dès lors question au vu de son implication dans ce type de fait, mais également quant à la réalité de son insertion en Italie alors qu'il dit y tenir un emploi régulier, la condamnation prononcée démontrant l'existence d'une menace à l'ordre public, Que dès lors, l'arrêté querellé est parfaitement motivé et ne souffre pas d'une erreur manifeste d'appréciation, Attendu, concernant les démarches mises en oeuvre par la Préfecture aux fins d'éloignement, qu'il est relevé qu'une demande de routing a été faite dès le 8 août 2024 auprès du consulat d'Algérie en raison de la présence du passeport de M. [N], mais aussi qu'une demande de réadmission a été faite en direction de l'Italie, en tenant compte des nouveaux éléments apportés postérieurement par la personne retenue, Que dès lors, les démarches nécessaires aux fins d'éloignement ont été engagées, Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité, PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [N] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L742-1 du CESEDA dispose que le maintienarticle L741-3 du CESEDA dispose que un étranger
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel