Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bc2
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06664 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3KR Nom du ressortissant : [D] [R] [R] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [D] [R] né le 30 Juillet 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [F] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ALLIER [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 18 H 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction du territoire pendant 2 ans a été notifiée à [D] [R], né le 30 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie) le 4 octobre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction du territoire pendant 3 ans a été notifiée à [D] [R] le 14 novembre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. Par décision en date du 14 juillet 2024, la préfète de l'Allier a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2024. Suivant requête du 15 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2024 à 15 heure 39, [D] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Allier. Par conclusions réceptionnées par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juillet 2024 à 9 heures 28, [D] [R] a sollicité sa remise en liberté. Suivant requête du 15 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024 à 14 heures 31, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2024 à 20 heures 00 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [R], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [R], ' ordonné en conséquence le maintien en rétention de [D] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], ' rejeté les moyens d'irrecevabilité, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' ordonné la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon le 19 juillet 2024. Par requête du 12 août 2024, le Préfet de l'Allier a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. À l'appui de sa demande, il a indiqué que X se disant [D] [R] représente une menace actuelle et caractérisée pour l'ordre public, est démuni de documents d'identité et n'a pas respecté les précédentes décisions d'éloignement prises à son encontre, de même que les mesures d'assignation à résidence. Il a précisé que la personne retenue ne justifie pas d'un domicile régulier. Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités consulaires algériennes en date du 15 juillet 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer et avoir effectué une relance auprès de ces mêmes autorités le 5 août 2024. Par ordonnance du 13 août 2024 à 14h25, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de deuxième prolongation pour une durée de trente jours. Par acte du 14 août 2024 à 13h52, le conseil de M. [R] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2024 à 10h30. Dans ce cadre, le conseil de M. [R] a fait valoir que la requête n'est pas régulière puisque la délégation de signature accordée à la personne ayant signé la requête en prolongation de la mesure de rétention, même si elle est publiée, n'a pas été fournie au juge aux fins d'appréciation alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile dans le cadre de la procédure. Il a également fait valoir l'absence de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement de l'appelant en l'absence de remise des accusés de réception des mails adressés aux autorités consulaires algériennes. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les délégations de signature ne sont pas des pièces utiles lors du dépôt de la requête, étant rappelé qu'elles sont publiées au recueil des actes administratifs et que tant les avocats que le juge peuvent effectuer le contrôle de leur existence et de leur régularité. Il a rappelé que les accusés de réception ne sont pas non plus des pièces utiles, et qu'il appartient uniquement à la Préfecture de justifier des démarches réalisées, dans le cadre de son obligation de moyens. M. [R] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il a déjà été placé en rétention mais qu'il n'a jamais été éloigné faute de réponse des autorités consulaires. Il a indiqué qu'il partira dès sa sortir du centre de rétention administrative. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [D] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré du défaut de remise des délégations de signature Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2, et que lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration, qu'il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre, Attendu que l'appelant fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas fournir les délégations de signature concernant l'auteur des actes le concernant, mais aussi des accusés de réception des démarches réalisées auprès des différentes autorités consulaires, Attendu qu'il convient de rappeler que les délégations de signature ne sont pas considérées comme des pièces utiles, étant rappelé qu'elles sont publiées et consultables par le grand public, ce qui permet au conseil mais aussi à la personne concernée de faire les vérifications nécessaires, Que s'agissant des accusés de réception des demandes faites aux autorités consulaires, aucun texte ne les impose, étant rappelé que l'autorité préfectorale est uniquement soumise à une obligation de moyens et doit donc uniquement prouver qu'elle a fait les démarches, Qu'au regard de ces éléments, le moyen soulevé a été rejeté à juste titre, Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'appelant est démuni de titre de voyage ou de titre permettant de confirmer son identité ce qui contraint la Préfecture à multiplier les démarches le concernant aux fins d'identification, et prise en charge par son pays d'origine, Que la Préfecture justifie des démarches réalisées aux fins d'éloignement, rappelant que les autorités algériennes ont été saisies dès le 15 juillet 2024 et qu'une relance a été réalisée le 5 août 2024, Que de ce fait, la Préfecture a exécuté l'obligation de moyen mise à sa charge quant à la mise en oeuvre de démarches aux fins d'éloignement de M. [R] qui n'a jamais exécuté volontairement les mesures le concernant, Qu'eu égard à l'intégralité des éléments rappelés, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [D] [R] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel