Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bc4
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06665 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3KS Nom du ressortissant : [V] [B] [B] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [B] né le 28 Mars 2005 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [Y] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : Mme la PREFETE DU RHONE Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [B] par le préfet du Rhône. Le 15 mars 2024 [V] [B] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol. Le 30 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 01 juin 2024, et par ordonnance du 29 juin 2024 confirmée en appel le 02 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juillet 2024 a fait droit à cette requête. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la juridiction de la cour d'appel de Lyon le 31 juillet 2024. Par requête du 12 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention de X se disant [V] [B]. À l'appui de sa demande, il a rappelé que l'intéressé représente une menace à l'ordre public étant rappelé qu'il a été condamné et écroué le 14 mars 2014 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive. Il a indiqué que l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire national ni de moyens effectifs d'existence. Il a pointé que la personne retenue a pu donner des identités différentes lors de ses différentes auditions en février et mars 2024. Il a indiqué que l'appelant ne dispose pas de document d'identité et se présente comme tunisien alors que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants, ce qui a nécessité une saisine des autorités algériennes le 2 juillet 2024 avec envoi des empreintes et photographies, suivie de relances en date des 16 juillet, 26 juillet et 9 août 2024. Il a indiqué avoir saisi en parallèle les autorités consulaires marocaines, avec des relances en date du 25 juillet 2024 et 9 août 2024. Par ordonnance du 13 août 2024 à 14h30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. Par acte du 14 août 2024 à 13h58, le conseil de M. [B] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2024. Dans ce cadre, le conseil de M. [B] a fait valoir que les critères d'une quatrième prolongation ne sont pas réunis en ce que la personne retenue n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure, et qu'il n'existe aucune menace à l'ordre public actuelle ou un risque pour les intérêts fondamentaux de la société, étant rappelé qu'aucun incident ressortant des 15 derniers jours passés au centre de rétention administrative n'est évoqué. Il a fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de délivrance d'un laissez-passer à bref délai puisque les différentes démarches mises en oeuvre n'ont eu aucun résultat. Il a également ajouté qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ni aucune obstruction de la part de l'appelant. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la menace à l'ordre public est caractérisée, et ne se limite pas aux 15 derniers jours sauf à priver le texte de sa portée. Il a rappelé que l'appelant a été condamné pour des faits de vol en état de récidive légale ce qui démontre une répétition de la délinquance et donc une menace pour l'ordre public étant donné qu'il ne dispose pas de ressources, et a été emprisonné suite à cette condamnation récente. Il a indiqué que l'appelant fait obstruction puisqu'il continue à se présenter comme étant de nationalité tunisienne alors que la Tunisie ne l'a pas reconnu comme un de ses ressortissants et que de fait, toutes les démarches sont en cours pour obtenir son éloignement. M. [B] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il vivait à [Localité 2], et qu'il n'était venu en France que pour passer le Ramadan en famille, avant d'avoir des problèmes. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que tant devant le premier juge qu'à l'audience de ce jour l'appelant persiste à se dire de nationalité tunisienne alors qu'il n'est pas reconnu comme tel par le consulat de Tunisie, sans compter qu'il ne dispose pas de documents de voyage permettant de conforter sa position, Que cette attitude relève d'une obstruction, destinée à entraver son identification par son pays d'origine et à éviter son éloignement, Que par ailleurs, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public étant rappelé sa condamnation récente pour des faits en état de récidive légale, qui a donc été relevée par rapport à une condamnation précédemment prononcée en France, Qu'enfin, la Préfecture rapporte la preuve des démarches mises en oeuvre et des relances réalisées auprès des différentes autorités consulaires pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer ce qui laisse envisager une perspective d'éloignement, Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité, PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [V] [B] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel