Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d01fa3a395142d55bd6
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 3ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHC3 ETRANGER : M. [P] [N] [G] né le 15 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 août 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 28 août 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [N] [G] interjeté par courriel le 14 août 2024 à 09h56, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [P] [N] [G], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Héloïse ROUCHEL et M. [P] [N] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [N] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [P] [N] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la Préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par mme [Y] [I], régulièrement déléguée par arrêté du 16 avril 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence et la prolongation de la rétention administrative: L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires. Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique. M. [P] [N] [G] soutient qu'aucun des critères pouvant justifier une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative n'est rempli. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet et notamment l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public caractérisée par les circonstances que M. [P] [N] [G] est défavorablement connu des services de police, qu'il a été placé récemment à deux reprises en garde à vue le 29 mars 2024 pour des faits de violence avec usage d'une arme, vol et tentative de vol et le 13 juin 2024 pour des faits de vol en réunion, qu'il a été impliqué le 9 aût 2024 dans une rixe survenue au centre de rétention administrative, qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle stable de sorte qu'il est à craindre qu'il ne commette des actes illicites et/ou violents contre les personnes et les biens s'il était remis en liberté. Par ailleurs et conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [P] [N] [G] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il ne justifie pas avoir remis contre délivrance d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 août 2024 à 10 h 51 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 AOUT 2024 à 15h14. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHC3 M. [P] [N] [G] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 15 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [P] [N] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d01fa3a395142d55bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel