Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d04fa3a395142d55c0a
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AOÛT 2024
Minute N° 325/2024
N° RG 24/02048 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBLG
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 août 2024 à 11h56
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-Picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 20 septembre 2002 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 août 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024 à 09h40 par M. [F] [X] ;
Vu les observations de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 14 août 2024 à 18h21 ;
Après avoir entendu :
- Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
- M. [F] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [F] [X] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention, puisque ce dernier ne s'est pas prononcé sur l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative ni sur la notification simultanée des deux arrêtés préfectoraux.
Toutefois, la Cour constate que le premier juge a bien répondu au moyen tiré du détournement de procédure, et s'agissant de la notification simultanée des arrêtés, ce moyen n'a pas été soulevé durant l'audience du 13 août 2024 ; la procédure étant orale en première instance, le juge des libertés et de la détention n'en a donc pas été saisi.
En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 13 août 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure
Sur l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 62-2 du code de procédure, il s'agit d'une « mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Il est aussi pertinent de mentionner que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code, d'inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Sur ce point, M. [F] [X] soutient que son placement en garde à vue ne fait suite à aucune infraction puisqu'il était en train de se défendre contre quatre personnes le violentant et l'insultant. Il déclare également qu'il n'y a eu ni plainte, ni poursuite, ni audition puisque le seul objectif de la police était apparemment de vérifier sa situation administrative.
En l'espèce, les agents interpellateurs étaient intervenus suite au signalement d'une rixe entre plusieurs individus à la gare d'[Localité 2], ce qu'ils ont effectivement pu constater sur place en voyant plus particulièrement M. [F] [X] avec une bouteille à la main, pouvant faire office d'arme par destination.
Dans de telles conditions, étaient qualifiées des raisons plausibles de soupçonner que M. [F] [X], tout comme ses adversaires, venaient de commettre ou de tenter de commettre des violences volontaires.
Le contrôle de police, qui était dès lors justifié, a mené à une vérification de l'identité de l'intéressé au Fichier des Personnes Recherchées (FPR), révélant l'existence d'une fiche portant sur une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par conséquent, l'enquête basculait dans le cadre de la flagrance, pour mener des investigations sur la soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, infraction prévue et réprimée d'une peine de trois ans d'emprisonnement par l'article L. 824-9 du CESEDA.
La garde à vue qui a suivi, nécessaire aux investigations, était justifiée au regard de ces circonstances. La procédure n'a donc pas été détournée et le moyen ne peut qu'être rejeté.
3. Sur la contestation de l'arrêté de placement
La déclaration d'appel reproche la notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention à M. [F] [X] le 9 août 2024 à 18h. Sur ce point, la cour relève que si l'heure de notification est la même sur l'acte de notification de l'obligation de quitter le territoire français (PJ 1 - p. 70) et sur celui de l'arrêté de placement (PJ 2 ' p. 5), la décision d'éloignement est nécessairement antérieure en ce qu'elle est visée par l'arrêté de placement, rédigé en ces termes : « vu l'arrêté n° 2024-1663 portant refus de séjour et obligation de quitter de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trente-six mois édicté le 4 juillet 2024 par M. le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. [X] [F] [H] ('), notifié le 9 août 2024 ».
Cette mesure d'éloignement constitue ainsi la base légale de l'arrêté de placement du 9 août 2024, conformément aux articles L. 741-1 et L.731-1 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un placement en rétention, M. [F] [X] déclare être gravement malade et atteint de troubles épileptiques sévères nécessitant un suivi médical disponible à son domicile mais pas au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
À ce titre, il produit un courrier du docteur [J] [V] en date du 14 avril 2023, dans lequel est évoqué un parcours migratoire traumatique, une errance dans différents pays et un suivi par l'ASE entre 2017 et 2020, avec une situation relativement précaire alors qu'il était à cette date en attente d'instruction de sa demande de titre de séjour. Il souffrirait alors d'une pathologie épileptique sévère, déclarée depuis sa première année de lycée, et présenterait des difficultés comportementales d'ordre « psycho-traumatiques ».
Dans le cadre de son suivi médical, il a été contraint de suivre plusieurs traitements et a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en mars et en juin 2022.
Ces propos sont confirmés par les autres pièces versées au dossier médical de l'intéressé, avec un certificat et un compte-rendu d'hospitalisation du service de neurologie du CHU d'[Localité 2] respectivement de mai et de juin 2023.
S'agissant de la prise en charge médicale au centre de rétention administrative d'[Localité 3], il ressort cependant des déclarations de M. [F] [X] lui-même que l'ordonnance prescrivant ses traitements médicaux a été remise à l'UMCRA, qui a la capacité de se procurer les médicaments nécessaires.
De plus, la consultation du registre de rétention administrative démontre qu'il a bien bénéficié d'une visite médicale d'admission dans les quarante-huit heures de son arrivée au centre, soit le 10 août 2024. Cette visite a justement pour objet de recueillir les informations sur son état de santé et de vulnérabilité, de prendre attache avec son médecin traitant ou tout établissement médical susceptible de fournir des renseignements et de délivrer les pièces de son dossier médical, afin d'assurer la continuité des soins et d'adapter, en tant que de besoin, les conditions de son maintien en rétention.
À cet égard, il n'est pas démontré que l'équipe médicale du CRA n'est pas en mesure d'assurer les soins nécessaires à M. [F] [X], pour préserver sa santé. Ainsi, la Cour ne peut conclure, en l'état, à l'incompatibilité de son maintien en rétention avec l'état de santé de l'intéressé, étant en outre observé que l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 17 août 2023 joint en procédure (PJ 3 ' p. 19) conclut à la nécessité de prendre en charge médicalement M. [F] [X], mais en précisant qu'il peut bénéficier d'une offre de soins appropriée dans son pays d'origine, vers lequel il pourra d'ailleurs voyager sans risque. Le moyen est donc rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, M. [F] [X] déclare avoir remis son passeport en cours de validité à l'administration, ce qui est effectivement prouvé par la remise d'un récépissé en date du 10 août 2024.
L'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité.
En l'espèce, si M. [F] [X] a remis son passeport ivoirien n° [Numéro identifiant 1] en cours de validité jusqu'au 2 mars 2026, la Cour observe que cette délivrance n'a eu lieu qu'après son interpellation par les policiers le 9 août 2024 puis son placement en rétention administrative notifiée le même jour à 18h.
Or, d'après les pièces remises par la préfecture de Maine-et-Loire à l'appui de sa requête en prolongation, l'intéressé est, d'après ses dires en audition administrative (PJ 3 ' p. 22), présent sur le territoire français depuis 2017.
Depuis cette date, il aurait été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance puis se serait vu notifier une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours édictée et notifiée le 1er décembre 2020 par le préfet de Maine-et-Loire. Sur cette base, il a été assigné à résidence le 5 février 2021 (PJ 1 ' p. 26), mais n'a pu être éloigné puisqu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage à compter du 29 mars 2021 (PV de carence, même pièce p. 27).
Il a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai par le préfet de Maine-et-Loire le 21 mai 2022 et a été assigné à résidence le 24 mai 2022. Il n'a pas non plus respecté les obligations de pointage de cette mesure, ce qui ressort du procès-verbal de carence du 22 juin 2022 (PJ 1 p. 49).
Ainsi, force est de constater que M. [F] [X] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de quatre ans, qu'il a ignoré les précédentes mesures d'éloignement et d'assignations à résidence prises à son égard, et que s'il détient un passeport lui permettant de voyager depuis le 3 mars 2021, il n'a manifestement pas souhaité en faire usage pour quitter le territoire français.
Dès lors, aucun élément ne permet de penser qu'à ce jour, il changera d'attitude et décidera de respecter une future assignation à résidence et de mettre à exécution la nouvelle décision d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 9 août 2024.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire, faute de garanties de représentation effectives, et la Cour considérera que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [F] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Fanny Andrejewski-Picard, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 11h01 heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 août 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article 62-2 du code de procédurearticle 78-2 du code de procédure pénale permettenarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA prévoit quearticle 66 de la Constitution et de larticle L. 824-9 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d04fa3a395142d55c0a
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